TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202224_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 sous le numéro 2202224, Mme G, épouse C, représentée par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - cette décision n'est pas motivée, sa demande de communication des motifs de la décision du 18 mars 2022 étant restée sans réponse ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifestation d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle est entrée en France en février 2020 avec son époux et leur premier enfant, que leur second enfant est né en France, qu'ils sont titulaires d'un bail pour un logement à Villenave d'Ornon et que leur enfant ainé est scolarisé en France. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A ép. C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. II. Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 sous le numéro 2202225, M. H, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - cette décision n'est pas motivée, sa demande de communication des motifs de la décision du 18 mars 2022 étant restée sans réponse ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifestation d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle, dès lors qu'il est entré en France en février 2020 avec son épouse et leur premier enfant, que leur second enfant est né en France, qu'ils sont titulaires d'un bail pour un logement à Villenave d'Ornon et que leur enfant ainé est scolarisé en France. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - et les observations de Me Guerin, représentant M. et Mme C, présents, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et Mme F A, ressortissants albanais, nés le 27 mars 1990 et 30 août 1998, déclarent être entrés en France le 10 février 2020, accompagnés de leur fils E, alors âgé de 2 ans. Par demande reçue en préfecture le 3 novembre 2021, ils ont sollicité auprès de la préfète de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet, dont les requérants, dans le cadre de la présente instance, demandent l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2202224 et n° 2202225, présentées respectivement pour Mme A et M. C concernent la situation d'un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Par deux décisions du 23 mai 2022, Mme A et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon les dispositions l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont demandé à la préfète de la Gironde un titre de séjour le 3 novembre 2021. La préfète n'ayant pas expressément répondu dans le délai de quatre mois à leur demande, des décisions implicites de rejet sont nées le 3 mars 2022. M. et Mme C justifient avoir demandé par courriers reçus en préfecture le 21 mars 2022 la communication des motifs des décisions implicites de rejet les concernant. Ils indiquent, sans être contredits par la préfète en défense qui n'a pas produit d'observations, que celle-ci n'a pas accédé à leur demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les décisions implicites de rejet, dont les motifs n'ont pas été communiqués aux requérants malgré leurs demandes en ce sens, sont entachées d'illégalité et doivent être annulées. 6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites de rejet de leur demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer les demandes de M. et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Landete, avocat de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Landete de la somme de 750 euros pour chacune des deux requêtes, soit la somme globale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer les demandes de M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à Me Landete, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G épouse C, à M. D C, à Me Landete et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202224_20230404