TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202225_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de permis de conduire algérien contre un permis français. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a considéré que le permis présenté à l'échange n'était pas authentique ; - ce refus emporte de graves répercussions sur son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 mai 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, présidente de la septième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Menasseyre, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé la délivrance d'un permis de conduire français en échange de son permis de conduire algérien. Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 9 février 2022, rejeté cette demande en se fondant sur l'absence d'authenticité du titre présenté à l'échange. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () / E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. 4. Pour prendre la décision en litige, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique s'est appuyé sur un rapport d'examen technique établi par un analyste en fraude documentaire de la direction générale de la police nationale concluant au défaut d'authenticité du permis de conduire algérien présenté à l'échange par M. A du fait d'une falsification documentaire par substitution de la photographie. Ce rapport relève la présence, au verso du document présenté, d'une double perforation au niveau des rivets de fixation de la photographie, et précise qu'au recto, la partie du cachet sec figurant sur la photographie présente un décalage par rapport à celle figurant sur le support. Ces constats sont corroborés par les photographies versées aux débats et par le second rapport d'examen technique détaillé élaboré par le même analyste le 9 mai 2022. 5. Si M. A atteste qu'il ne s'est livré à aucune modification sur le document présenté à l'échange, il n'apporte aucun début d'explication permettant de comprendre l'origine des anomalies retenues par l'administration pour fonder son refus. Il n'explique pas davantage sur quel document le signataire de l'attestation datée du 21 février 2022 qu'il produit à l'appui de sa requête a pu se fonder pour attester de l'authenticité du document produit alors qu'à cette date, le titre présenté à l'échange était détenu par l'administration. Dans ces conditions, cette attestation ne saurait suffire à contredire les éléments pertinents retenus par l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La greffière, signé A. VidalLa magistrate désignée, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2202225_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel