TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202225_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 7 avril 2022, par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de lui remettre à disposition en cellule des effets personnels placés au vestiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement de lui remettre ses biens à disposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée lui fait grief et est susceptible de recours ; - elle est insuffisamment motivée ; - le refus de mise à disposition en cellule de ses biens méconnaît l'article R. 332-44 du code pénitentiaire. Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2024. Par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - elle est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, a, le 2 décembre 2021, demandé à l'administration pénitentiaire la communication de la liste de ses biens placés à son vestiaire et la mise à disposition immédiate de sa chaîne hifi, de son home cinéma et d'une plaque électrique. A la suite de la communication de la liste des biens figurant à son vestiaire, il a sollicité, le 7 février 2022, la mise à disposition de la totalité de ses biens figurant sur cette liste. Par un courrier du 10 mars 2022, le directeur de l'établissement l'a informé que la plaque de cuisson à induction, le home cinéma et le lecteur DVD ont une puissance électrique supérieure à celle que peut supporter les cellules du centre de détention de Châteaudun et que la chaîne hifi possède la technologie " bluetooth " interdite dans les établissements pénitentiaires. Par sa requête, M. B, qui a été destinataire de ce courrier dont il produit lui-même la copie, demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 7 avril 2022, par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de lui remettre à disposition les biens lui appartenant. Ce faisant, sa requête doit être regardée comme visant les objets placés à son vestiaire, à l'exception de la plaque de cuisson à induction, du home cinéma, du lecteur DVD et de la chaîne hifi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par M. B qu'il aurait sollicité la communication des motifs de la décision attaquée en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 332-44 du code pénitentiaire : " Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie () ". 5. Si M. B soutient que la décision en litige méconnaît l'article R. 332-44 du code pénitentiaire, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et ce alors qu'il argumente sur la puissance électrique de l'établissement pénitentiaire, ce qui est sans incidence sur la légalité de la décision implicite attaquée, qui ne concerne pas les appareils électroniques cités au point 1 du présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et le garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sophie Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, La présidente, Fatoumata C Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2202225_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel