TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202227_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. D G demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale d'un indu de prime d'activité de 1 377,35 euros. Il soutient que : - il héberge Mme B A et sa mère dans ses différents domiciles depuis 2020 ; il a été informé par la caisse d'allocations familiales que Mme B A a été rattachée à son foyer depuis le 1er septembre 2021, alors qu'il n'en a pas fait la demande ; le trop-perçu résulte d'une erreur de la caisse d'allocation familiales. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher a informé M. G d'un indu de prime d'activité de 1 377,35 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 à janvier 2022, résultant de la fin de la prise en compte de Mme B A, hébergée au domicile du requérant, en tant que membre du foyer. Par une décision du 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher a fait droit à la demande de remise gracieuse présentée par M. G, à hauteur de la moitié de l'indu, soit 688,68 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que dans sa réclamation datée du 25 février 2022, M. G avait contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le requérant n'avait pas demandé le rattachement de Mme B A et que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Cher, est inopérant dans le présent litige, qui concerne une demande de remise gracieuse. 5. M. G n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et charges à la date du présent jugement. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que la décision attaquée mentionne que le quotient familial du foyer de M. G est de 852 euros, que le requérant est dans une situation précaire, au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, faisant obstacle au paiement d'une somme de 688,67 euros. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Cher. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202227_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel