TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202227_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022 et des pièces produites le 23 décembre 2022 après l'audience et la clôture de l'instruction, non communiquées, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 051,39 euros, d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 102,77 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la somme restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - ce trop-perçu, composé de deux indus, est fondé et résulte de la prise en compte des revenus non déclarés par la requérante ; - la situation de l'intéressée ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la CAF du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 051,39 euros, d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 102,77 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge en dépit de la lettre du 9 décembre 2022 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges actuelles. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2202227_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel