TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202227_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme B A, représentée par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 650 euros par mois à compter du 12 décembre 2019 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - sa demande de relogement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et le tribunal administratif a enjoint à l'État d'y procéder ; - elle subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 9 janvier 2023. Vu : - le jugement n°2001763 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 août 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 juin 2019, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence Par un jugement n°2001763 du 25 août 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement, sous astreinte de 150 euros par mois de retard, à compter du 1er novembre 2020. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 janvier 2022, réceptionné le 26 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 650 euros par mois à compter du 12 décembre 2019 en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressée aux motifs qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long et qu'elle était logée dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que, depuis le 9 mars 2015, la requérante est logée dans un logement du dispositif Solibail avec ses quatre enfants mineurs et son enfant majeur atteint d'un handicap, tous ses enfants étant à sa charge fiscalement. La persistance de cette situation, à compter du 12 décembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans ces conditions il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 400 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 4 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Baguet, avocat de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 4 400euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Baguet, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Baguet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202227
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2202227_20230621