TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202228_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l'arrêté du 12 septembre 2022 l'assignant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète d'Eure et Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans ces mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est également entachée d'erreur de droit dès lors que, la réserve de l'ordre public n'est pas opposable lorsqu'il est fait application de l'accord franco-tunisien, d'une part, et que la condamnation qui lui a été infligée ne caractérise nullement une telle atteinte, d'autre part ; - la décision est entachée d'erreur de droit en tant que la préfète a omis de statuer sur sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions des articles L423-22 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le droit au séjour ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la préfète d'Eure et Loir, représentée par Centaure, avocats, a conclu au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par lettre du 12 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a informé le tribunal de ce que, par arrêté du même jour, M. A était assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-tunisienne du 18 mars 1988 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, magistrate désignée, - et les observations orales de Me Tournier représentant M A, les observations orales de M. A ainsi que les observations de Me Ioannidou, représentant la préfète d'Eure et Loir. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant Tunisien, né le 31 mai 1985, est entré régulièrement en France, le 23 décembre 2017, muni d'un visa " D " , valable du 22 novembre 2017 au 22 novembre 2018, en qualité de conjoint de français. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, pour la période du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2019, sur ce même fondement. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par le préfet de l'Eure par un arrêté du 28 août 2020 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, validé par le tribunal administratif de Rouen par jugement du 16 septembre 2020. M. A a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 21 avril 2022 notifié le 14 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette mesure d'éloignement. M. A a formé un recours contre cet arrêté afin d'en obtenir l'annulation. En cours d'instance, le 12 septembre 2022, M. A s'est vu notifier un second arrêté, daté du même jour, l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. M. A en demande également l'annulation. 2. Il appartient dès lors au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction, en application des article L. 614-7 à L.614-13 de ce même code. La formation collégiale du tribunal, qui statuera sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reste saisie des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 5 mai 2017 Mme D B, ressortissante française, avec laquelle il a eu une fille née le 15 mars 2018 à Dreux. M. A et Mme B sont séparés de corps depuis le 20 septembre 2019, et le divorce entre les époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux par une ordonnance du 16 décembre 2021 qui confie l'enfant à la garde de la mère, laquelle exerce seule l'autorité parentale. M. A, qui a été condamné le 14 octobre 2019 à dix mois de prison avec sursis pour des faits de violence avec arme sur son épouse, assortis d'une interdiction d'entrer en relation avec Mme B, s'est vu accorder un droit de visite médiatisé, à raison de deux jours par mois, pendant une durée de deux heures, pour une durée de six mois et le montant de la pension alimentaire a été fixé à la somme de 30 euros par mois. Ces dispositions ont été complétées d'une interdiction de sortie du territoire national pour l'enfant en l'absence d'accord conjoint des deux parents. 4. M. A qui s'est vu opposer un refus sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. A ce titre, il indique qu'il est séparé de son épouse avec laquelle il est en conflit et qu'il va se trouver, du fait de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, séparé de son enfant, de nationalité française, laquelle ne pourra le suivre en Tunisie. Il ajoute qu'il contribue financièrement à son entretien et à son éducation, indiquant avoir versé pendant une année la somme mensuelle de 100 euros mise à sa charge par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation prononcée en novembre 2020 et, verser désormais, au titre de pension alimentaire, la somme mensuelle de 30 euros fixée par le jugement de divorce. Il affirme en outre être très attaché à son enfant et s'être rendu à toutes les visites médiatisées organisées depuis le début de l'année 2022. Il produit en outre ses bulletins de salaire établissant qu'il a régulièrement travaillé en qualité de technicien de laboratoire du 6 janvier au 31 août 2022 ainsi qu'une attestation mentionnant qu'il sera réembauché lorsqu'il disposera d'un titre de séjour en règle et indique disposer d'un logement lui permettant de recevoir son enfant dans des conditions satisfaisantes. La préfète d'Eure-et-Loir fait cependant valoir que l'intéressé ne dispose pas de l'autorité parentale, que son comportement violent à l'encontre de son ex-épouse a conduit à son emprisonnement et porte une atteinte grave et réelle à l'ordre public, ajoutant que le comportement de l'intéressé a été pris en compte par le juge aux affaires familiales pour fixer les conditions dans lesquelles son droit de visite s'exerce, insistant sur le caractère limité et très encadré de ce droit de visite et argue de ce qu'il ne se serait rendu que deux fois dans les locaux prévus pour ces échanges avec sa fille. 5. Toutefois, si dans son jugement du mois de décembre 2021 le juge aux affaires familiales a relevé que le conflit parental reste vif et qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'éviter tout contact entre les parents afin d'éviter toute violence éventuelle entre eux, il a également souligné l'attachement profond de M. A pour sa fille, établit par de nombreuses attestations, et souligné que celui-ci n'a jamais directement agit au préjudice de l'enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a oralement, lors de l'audience, confirmé s'être rendu à toutes les visites médiatisées, organisées de manière plus régulière depuis début 2022, a produit une demande adressée le 2 juin 2022 au juge aux affaires familiales, visant à obtenir une extension progressive de ce droit de visite afin, d'une part, d'aboutir à une situation " plus classique " et, d'autre part, la fixation de l'autorité parentale conjointe. Il n'est de plus pas contesté qu'il a contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille jusqu'au conflit ayant entrainé sa séparation d'avec la mère de l'enfant. Il y contribue depuis, en fonction de ses moyens, en s'acquittant de ses obligations alimentaires et en réglant notamment les frais de crèche ainsi qu'en achetant des jouets et vêtements dont il produit les factures. La circonstance qu'il a été violent à l'égard de son épouse et s'est vu infliger à ce titre une condamnation pénale, qu'il a exécuté, pour déplorable qu'elle soit, ne suffit à établir qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle entrainera la rupture du lien que le requérant construit avec son enfant, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sa fillette se trouvant au regard de son jeune âge, du fait du conflit entre ses parents et de l'éloignement de son père, empêchée de construire avec lui une relation affective, nécessaire à son épanouissement personnel. Dans ces conditions et, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français. S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourrait être renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ainsi que la décision l'assignant à résidence doivent être annulées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point 6, il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de mettre M. A en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er: La décision obligeant M. A à quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, contenues dans l'arrêté arrêté du 21 avril 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir sont annulées. Article 2 : L'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a assigné M. A à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète d'Eure et Loir de mettre M. A en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est envoyé pour y être statué en audience collégiale. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Chartres. Rendu public par mise à disposition le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné, Hélène E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202228_20220915
Données disponibles
- Texte intégral