TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202228_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Clermont-Auvergne, représenté par la SCP Collet-De Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. B A ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ainsi que de celle d'un serrurier du logement n° 306 de la résidence " Les lauréats " sis 13 rue des Hauts de Chanturgue à Clermont-Ferrand (63100) qu'il occupe sans droit ni titre ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction d'expulsion résulte du comportement agressif de M. A à l'encontre d'autres résidents, et a été prise à l'issu d'une procédure contradictoire ; - un premier entretien a été réalisé à la suite d'une première plainte ; - M. A a reconnu les faits qui lui sont reprochés ; - M. A a été reconnu " sans droit ni titre " à compter du 6 octobre 2022 ; - la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une demande d'expulsion formée par un CROUS ; - l'urgence et l'utilité de la mesure sont caractérisées dès lors que la présence de M. A dans le logement fait obstacle à l'accomplissement de sa mission de service public de logement des étudiants ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de mettre à la charge du CROUS Clermont-Auvergne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - le directeur du CROUS n'a pas capacité à agir ; - la requête est irrecevable ; - il n'est pas établi ni même allégué que le logement en cause relève du domaine public ; - la condition d'urgence n'est pas caractérisée ; - il existe une contestation sérieuse dès lors qu'il n'est pas établi que son maintien dans les lieux compromet le fonctionnement du service public, que le délai de deux semaines pour évacuer les lieux est insuffisant et que sa situation n'a pas été appréciée sous l'angle du droit à la vie privée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-687 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience le CROUS Clermont-Auvergne d'une part, et M. A d'autre part ; Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2022 à 10 heures en présence de M. Manneveau, greffier d'audience : - Me Gourdou, avocat du CROUS Clermont-Auvergne ; - et Me Gauché avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le CROUS Clermont-Auvergne a attribué à M. B A le bénéfice d'un logement universitaire au sein de la résidence universitaire " les Lauréats " situé 13 des Hauts de Chanturgue à Clermont-Ferrand (63100) à compter du 15 octobre 2020. Par courrier, le directeur de l'hébergement a informé M. A qu'à la suite de plaintes de voisinage, une sanction d'exclusion était envisagée à son encontre, et l'a convoqué dans le cadre d'un entretien préalable le 19 septembre 2022. Par une décision du 20 septembre 2022, le directeur général du CROUS Clermont-Auvergne a notifié à M. A une décision de sanction d'exclusion du CROUS. Par une décision du 28 septembre 2022, le directeur général du CROUS Clermont-Auvergne a rejeté le recours gracieux introduit par M. A le 25 septembre 2022 en raison du non-respect répété du règlement intérieur, l'a informé qu'il devait quitter son logement au plus tard le 5 octobre 2022 et qu'à défaut, il serait déclaré " sans droit ni titre " à compter du 6 octobre 2022. Par la présente requête, le CROUS Clermont-Auvergne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 5. Contrairement à ce qu'affirme M. A, la requête du CROUS Clermont-Auvergne expose les motifs qui justifieraient qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. A et tirée du défaut d'exposition des moyens sur lesquels se fonde la requête ne peut, par suite, être accueillie. 6. En deuxième lieu, lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais. Tel est le cas de l'action en référé prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui est soumise à une condition ou délai de ce type. Par suite, et alors que l'absence de qualité du représentant de la personne morale ne semble pas ressortir des pièces du dossier, le directeur général du CROUS Clermont-Auvergne est compétent compte tenu des contraintes propres à la procédure en référé pour saisir le juge des référés dans la présente instance, même en l'absence d'habilitation pour le faire. En tout état de cause, M. A, en se bornant à faire valoir que la capacité à agir du directeur général du CROUS Clermont-Auvergne n'est pas démontrée par l'autre partie, ne conteste pas sérieusement la qualité pour agir du directeur général au nom du CROUS Clermont-Auvergne. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par M. A tirée du défaut de capacité à agir du directeur général du CROUS Clermont-Auvergne doit être rejetée. 7. En troisième lieu, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du centre régional des œuvres universitaires et scolaires vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Par suite, la présente demande d'expulsion présentée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relève bien de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 9. Aux termes de l'article 12 du règlement intérieur des résidences universitaires : " l'exercice des libertés individuelles par les résidents doit se concilier avec les principes suivants : () Respect des autres résidents notamment en veillant à leur tranquillité ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " tout manquement au présent règlement intérieur est susceptible d'entraîner, en tenant compte de la gravité du manquement et/ou de sa réitération, les sanctions graduées suivantes : () Exclusion après un avertissement spécifique de la direction générale resté sans effet. / Exclusion sans avertissement préalable du Crous. Un manquement grave aux règles de la vie ou l'atteinte à l'intégrité d'un personnel ou de toute autre personne, pourra entrainer une exclusion sans avertissement préalable du Crous ". 10. Il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, que le directeur général du CROUS Clermont-Auvergne a rejeté le recours gracieux introduit par M. A le 25 septembre 2022 en raison du non-respect répété du règlement intérieur, l'a informé qu'il devait quitter son logement au plus tard le 5 octobre 2022 et qu'à défaut, il serait déclaré " sans droit ni titre " à compter du 6 octobre 2022. Depuis cette date, M. A occupe ce logement sans droit ni titre et n'a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement. Si l'intéressé expose, en défense, qu'il entend contester la décision d'expulsion de son logement, il ne conteste pas être, depuis le 6 octobre 2022, occupant sans droit ni titre dudit logement. En conséquence, la demande présentée par le CROUS doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. 11. Par ailleurs, l'expulsion de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l'hébergement d'autres résidentes et donc, à l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l'établissement public. 12. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer sans délai le logement qu'il occupe y compris de ses biens, le CROUS Clermont-Auvergne étant autorisé, à défaut d'exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le CROUS Clermont-Auvergne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge du CROUS Clermont-Auvergne, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " les Lauréats " situé 13 des Hauts de Chanturgue à Clermont-Ferrand (63100). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS Clermont-Auvergne pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Clermont-Auvergne et à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 novembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.aa/lb
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2202228_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel