TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202228_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juin 2022 et le 13 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et à titre très subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que la réserve de l'ordre public n'est pas opposable lorsqu'il est fait application de l'accord franco-tunisien et que la condamnation qui lui a été infligée ne caractérise nullement une telle atteinte ; - il est entaché d'erreur de droit en tant que la préfète a omis de statuer sur sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le droit au séjour ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la préfète d'Eure et Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-tunisienne du 18 mars 1988 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Madrid, représentant M. A, présent. La préfète d'Eure-et-Loir n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 31 mai 1985, est entré en France le 23 décembre 2017, muni d'un visa " D " , valable du 22 novembre 2017 au 22 novembre 2018, en qualité de conjoint de française. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, pour la période du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2019, sur ce même fondement. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par le préfet de l'Eure par un arrêté du 28 août 2020 lui faisant également obligation de quitter sans délai le territoire français. Par jugement du 16 septembre 2020 le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours présenté par M. A à l'encontre de cet arrêté. M. A a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 21 avril 2022, notifié le 14 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A a formé un recours contre cet arrêté. Le 12 septembre 2022, M. A s'est vu notifier un second arrêté, daté du même jour, l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par jugement du 15 septembre 2022, la magistrate désignée a annulé l'arrêté du 12 septembre 2022 portant assignation à résidence, annulé l'arrêté du 21 avril 2022 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, enjoint à la préfète d'Eure et Loir de mettre M. A en possession d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande et renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions accessoires à fin d'injonction devant le juge collégial. Sur les conclusions à fin d'annulation restant à juger : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 5 mai 2017 Mme D B, ressortissante française, avec laquelle il a eu une fille née le 15 mars 2018 à Dreux. M. A et Mme B sont séparés de corps depuis le 20 septembre 2019 et le divorce entre les époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux par une ordonnance du 16 décembre 2021 qui confie l'enfant à la garde de la mère, laquelle exerce seule l'autorité parentale. M. A, qui a été condamné le 14 octobre 2019 à dix mois de prison avec sursis pour des faits de violence avec arme sur Mme B, assortis d'une interdiction d'entrer en relation avec celle-ci, s'est vu accorder par le juge aux affaires familiales, qui a fixé le montant de la pension alimentaire à la somme de 30 euros par mois, un droit de visite médiatisé, à raison de deux jours par mois, pendant une durée de deux heures, pour une durée de six mois. Le requérant établit qu'il contribue financièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dès lors qu'il verse la somme mensuelle fixée par le jugement de divorce et affirme, sans contredit sérieux, s'être rendu à toutes les visites médiatisées organisées depuis le début de l'année 2022. Il produit en outre ses bulletins de salaire établissant qu'il a régulièrement travaillé en qualité de technicien de laboratoire du 6 janvier au 31 août 2022 ainsi qu'une attestation mentionnant qu'il sera réembauché lorsqu'il disposera d'un titre de séjour en règle, indique disposer d'un logement lui permettant de recevoir son enfant dans des conditions satisfaisantes et produit une demande adressée le 2 juin 2022 au juge aux affaires familiales, visant à obtenir une extension progressive de ce droit de visite afin, d'une part, d'aboutir à une situation " plus classique " et, d'autre part, à la fixation de l'autorité parentale conjointe. 4. Dès lors, et quand bien même, ainsi que le souligne la préfète, le requérant a été condamné pour violences à l'égard de la mère de son enfant et son droit de visite est limité et très encadré, et alors qu'aux termes du jugement du mois de décembre 2021 le juge aux affaires familiales a relevé l'attachement profond de M. A pour sa fille, établit par de nombreuses attestations, et souligné que celui-ci n'a jamais directement agit au préjudice de l'enfant, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 21 avril 2022, par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation du refus de titre attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 avril 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente-rapporteure, Anne E L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2202228_20230509
Données disponibles
- Texte intégral