TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202229_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 898,50 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 797 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé ; - si la bonne foi de la requérante n'est pas mise en cause, sa situation ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, Mme A ne justifiant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la CAF du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 898,50 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 797 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. En l'espèce, la requérante se borne à produire une attestation de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne du 19 août 2021 portant notification d'attribution d'une pension d'invalidité d'un montant de 818,73 euros, ainsi qu'un justificatif du 7 novembre 2019 de rente d'accident du travail d'un montant annuel de 1 913,64 euros, et ne verse aucun élément relatif à ses charges en dépit des deux lettres du 28 avril 2022 et du 26 juillet 2022 par lesquelles le tribunal l'a invitée à produire, dans le délai d'un mois, tous les justificatifs récents de toutes ses ressources et de toutes ses charges. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202229_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel