TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202229_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. C D B, représentée par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 23 juillet 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hautes-Pyrénées, de lui délivrer un titre de séjour, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond de la requête déposée contre cette même décision implicite de rejet, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est réunie dès lors que s'il est actuellement hébergé par une structure agréée pour la protection de l'enfance, son dernier contrat jeune majeur est arrivé à échéance en juillet 2022 et, faute de titre de séjour, en application des dispositions de l'article R. 441-41 du code de la construction et de l'habitation, il ne peut ni déposer de demande de logement social ni bénéficier des aides au logement ou d'allocations sociales, ce qui le place dans une situation d'extrême précarité ; - il existe, en outre, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * il a été confié à l'ASE avant l'âge de 16 ans, sur décision judiciaire, a suivi une formation professionnelle avec assiduité entre 2019 et 2021, afin d'obtenir la délivrance d'un CAP Pâtisserie à l'école des métiers de Tarbes, et était alors autonome financièrement ; en l'absence de titre de séjour, son employeur n'a pas pu le garder à l'issue de son apprentissage ; il a alors effectué des stages et s'est vu offrir un nouveau contrat d'apprentissage pour un CAP Moniteur en installations sanitaires ; il est bien inséré au sein de la société française et entre donc dans les prévisions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; * si le préfet refusait de le voir entrer dans les prévisions de cet article, alors la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du même code ; * la décision méconnait, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la CEDH ; * elle a des conséquences disproportionnées sur sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la demande. Il précise qu'aucune urgence n'est ici établie, l'intéressé étant titulaire d'un récépissé l'autorisant à travailler et étant toujours pris en charge par le service de l'ASE du département. En outre, aucun des moyens soulevés ne crée de doute sérieux sur la légalité de la supposée décision implicite de rejet attaquée. Des pièces complémentaires ont été produites pour M. B le 21 octobre 2022, avant l'audience. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2103267 enregistrée le 14 décembre 2021 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 21 octobre 2022 à 14 h 00 en présence de Mme Santerre, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Pather, représentant M. B, présent à l'audience, qui maintient les conclusions et moyens de sa requête, et apporte des démentis aux faits présentés dans le mémoire en défense : il est justifié, dans les pièces complémentaires adressées au tribunal avant l'audience, des réponses apportées aux nombreux mails de la préfecture, la formation en CAP Pâtissier ne correspondait pas à un choix de M. B et il a tout de même mené une scolarité sérieuse ; il a ensuite pu intégrer la formation qu'il recherchait à savoir un bac professionnel d'installateur thermique en alternance, et donne entière satisfaction ; son patron actuel propose de le garder en CDI ; enfin, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et n'entretient que des liens rares et distendus avec sa mère, restée dans son pays d'origine, ce qui ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B, né le 7 décembre 2002 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France en 2018 et a été confié à son arrivée, en raison de sa minorité, au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département des Pyrénées-Atlantiques. Puis, par une ordonnance de placement provisoire du 15 avril 2019, il a été confié au service de l'ASE du département des Hautes-Pyrénées, placement renouvelé jusqu'à sa majorité par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Tarbes du 15 mai 2019. M. B a bénéficié d'une poursuite de l'aide sociale du département par le biais d'un contrat de jeune majeur, et a conclu un contrat d'apprentissage en pâtisserie. Il a déposé, à sa majorité, une demande de titre de séjour par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées.fr " et a été convoqué afin de procéder à l'enregistrement de sa demande, le 23 mars 2021. Il s'est alors vu délivrer un récépissé de demande de titre, dont la validité a été régulièrement renouvelée depuis. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de la nécessité d'obtenir une mesure provisoire à très bref délai, M.B se prévaut d'un accueil maintenu, à titre exceptionnel, par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département des Hautes-Pyrénées, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour mais que, les mois passant, cette solution d'urgence ne saurait perdurer. Il produit une attestation du département pour un contrat de jeune majeur conclu du 8 décembre 2020 au 31 octobre 2022. En outre, il est justifié de ce qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut déposer ni une demande de logement social, ni des demandes d'aides financières, alors que, dans le cadre du suivi en alternance d'un bac professionnel d'installateur thermique, il soutient ne pas percevoir un revenu suffisant pour accéder à un bail locatif dans le parc de logements privés. Dans les conditions particulières de cette espèce, eu égard à la situation de précarité dans laquelle il va se trouver à très brève échéance, la condition d'urgence peut être regardée comme satisfaite. 5. En outre, au vu des pièces transmises au juge des référés, M. B a sollicité son admission au séjour et a été convoqué en préfecture afin de procéder à l'enregistrement de sa demande, le 23 mars 2021. Si le préfet des Hautes-Pyrénées retient comme date de demande d'un titre de séjour " vie privée et familiale " le 2 juin 2021, il n'en demeure pas moins qu'alors même que la demande n'aurait pas été accompagnée de toutes les pièces justificatives prévues à l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur cette demande a, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, donné naissance à une décision implicite de rejet, sans qu'ait d'incidence la circonstance que des récépissés de demandes lui ont été délivrés. 6. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 7. En l'état, au vu des éléments transmis au juge des référés, en raison des résultats scolaires obtenus, de l'autonomie de M. B et de ses efforts d'intégration, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 précité est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées, pendant plus de 15 mois si l'on retient le 2 juin 2021 comme date de sa demande de titre. 8. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". 9. Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision explicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 10. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur la demande de titre de séjour déposée par M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de prendre une décision explicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 21 octobre 2022. La juge des référés, signé S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N° 2103239
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6421 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202229_20221021
TA301 juin 2023
DTA_2103267_20230601TA445 décembre 2023
ORTA_2103239_20231205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202229_20221021
Données disponibles
- Texte intégral