TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202229_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2022 et le 20 février 2023, Mme C, représentée par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation aura été prononcée, une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle et plus spécialement des ressources dont elle dispose. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 1er avril 1984, réside régulièrement sur le territoire français depuis le 3 mai 1999 sous couvert de cartes de séjour renouvelées sans discontinuité. En juin 2019, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident et s'est vu opposer un refus en raison de l'insuffisance de ses ressources. Le 19 janvier 2022, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a de nouveau demandé la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans. Par décision du 28 avril 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance de la carte de résident sollicitée. Le 16 août 2022 elle a néanmoins obtenu le renouvellement de son titre de séjour pour une durée de 2 ans. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Adrien Bayle, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, lequel disposait d'une délégation de signature accordée par la préfète d'Eure-et-Loir, aux termes d'un arrêté n°59/2021 du 20 septembre 2021, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, contrats, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir, à l'exception des déclinatoires de compétences et des arrêtés de conflit, des matières qui font l'objet d'une délégation de signature à un directeur départemental interministériel ou à un responsable d'unité ou de délégation territoriale ", régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir. La décision contestée ne relevant pas des exceptions limitativement énumérées, le secrétaire général était donc compétent pour la signer. Il s'ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans./ ()/Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail./() ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé sur la demande de la requérante est motivé par l'insuffisance des ressources dont elle dispose. Pour apprécier la nature de ces ressources et leur stabilité, la préfète a demandé à la requérante de lui faire parvenir ses 5 derniers avis d'imposition ainsi que ses dernières fiches de paie. Mme A a transmis ses avis d'imposition depuis 2017 et, s'agissant de ses fiches de paie, a indiqué dans une lettre accompagnant les documents transmis, qu'elle était au chômage mais qu'elle venait de signer un contrat à durée déterminée pour un emploi d'agent de service, dans le cadre d'un remplacement à effectuer du 14 au 25 mars 2022. Il résulte de l'examen de ces documents, communiqués dans le cadre de la présente instance, que les ressources de la requérante sont très en deçà du salaire minimum de croissance, d'une part, et ne présentent pas de caractère stable ni suffisant alors qu'elle est mère de quatre enfants dont trois mineurs à sa charge vivant au domicile familial. La circonstance que ses deux derniers enfants sont respectivement âgés de 7 et 5 ans, ce qui ne lui permet pas, selon ses déclarations, de travailler à temps complet, n'est de nature à remettre en cause ni l'absence de stabilité de ses ressources, ni leur caractère très insuffisant. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident valable 10 ans. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 28 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Hélène B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2202229_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel