TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202230_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 pour trois appartements dont il est propriétaire situés 4 route de Minervois à Carcassonne. Il soutient : - qu'il a la qualité de loueur déclaré professionnel et est assujetti à la cotisation foncière des entreprises ; - qu'il n'a pas la jouissance des logements meublés mis à disposition pour la location toute l'année via des plateformes en ligne ; - que les logements sont classés " gites de France ". Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 19 janvier 2024 en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, domicilié à Arques (11190) est propriétaire de trois appartements meublés situés 4 route Minervoise à Carcassonne pour lesquels il a été assujetti à la taxe d'habitation en tant que résidence secondaire pour l'année 2021. Par une réclamation du 25 janvier 2022, il a sollicité le dégrèvement de cette imposition. Sa demande a été rejetée par décision du 1er mars 2022. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; (). ". III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer : 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme. ( ) ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. Lorsqu'un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d'occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 5. Il ressort des pièces du dossier, que M. B est propriétaire de trois appartements meublés qu'il met en location via des plateformes en ligne. Il ne justifie ni n'avoir signé avec ces plateformes un contrat qui le priverait de la possibilité d'occuper ou de faire occuper son logement gracieusement par des tiers, ni avoir loué sans discontinuer sur l'ensemble de l'année. Dans ces circonstances, M. B doit être regardé comme ne s'étant pas juridiquement dessaisi de la disposition et de la jouissance du bien, nonobstant le fait qu'il ne l'occupe pas ou qu'il ait été occupé par des clients locataires au 1er janvier de l'année litigieuse. M. B ne rentre ainsi pas dans les conditions d'application de l'exception prévue par les dispositions du II de l'article 1407 au bénéfice des personnes assujetties à la cotisation foncière des entreprises. Compte tenu du montant de la taxe de séjour réglée par les clients en 2021 et des dates non concordantes des décisions de classement " gites de France " produites au dossier, M. B n'établit pas le classement de ses appartements en locaux classés meublés de tourisme pour l'année 2021 pouvant faire bénéficier d'une exonération. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cotisation de taxe d'habitation litigieuse lui a été assignée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée, B. PaterLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 juillet 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2202230_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel