TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202231_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet et le 12 août 2022, Mme C A, représentée par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Cameroun comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - elle bénéficiait d'un droit d'installation en France alors que l'asile lui a été accordé en Italie préalablement à son entrée en France ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu des exactions dont elle a été victime dans son pays d'origine, de son état de santé et de son insertion professionnelle en France où elle est agent d'entretien depuis le 29 mars 2019 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de ses attaches personnelles en France où résident sa tante et ses cousins et en l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - pour les mêmes motifs, la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public ou de précédente mesure d'éloignement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet et le 22 août 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Woimant, substituant Me Soubeiga, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 2 mai 1986, déclare être entrée en France le 16 février 2018. Elle a sollicité un titre de séjour le 14 décembre 2021. Toutefois par l'arrêté attaqué du 19 avril 2022, le préfet de l'Aisne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, si Mme A soutient avoir la qualité de réfugiée en Italie, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation qui n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle est entrée régulièrement en France au bénéfice d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en février 2018. Elle est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut de la présence en France de sa tante et des trois enfants de celle-ci, qui par ailleurs l'héberge, cette seule circonstance ne saurait faire regarder la situation personnelle et familiale de l'intéressée comme répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. En outre, si Mme A se prévaut de son état de santé, qui nécessite des soins, il n'est ni établi, ni soutenu qu'elle ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine alors même qu'elle estime que la prise en charge médicale y est de moindre qualité. Par ailleurs, aucune pièce du dossier n'établit les crimes et les sévices dont Mme A soutient avoir été victime dans son pays d'origine de la part, notamment de sa famille, ni ne corrobore les risques dont elle se prévaut en cas de retour au Cameroun. Dans ces conditions, la situation personnelle et familiale de l'intéressée ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour pour un motif tiré de sa vie privée ou familiale. 5. D'autre part, Mme A se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 27 mars 2019 pour une durée hebdomadaire de 12 heures. Toutefois, alors d'ailleurs que l'intéressée ne justifie ni d'une qualification particulière, ni d'une expérience notable dans les fonctions d'agent d'entretien qu'elle exerce à temps partiel, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel lui donnant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié ". 6. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Compte-tenu de la situation personnelle de Mme A telle qu'exposée au point 4, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 8, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. 12. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour justifier de la décision d'interdire Mme A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de l'Aisne a pris en compte les circonstances qu'elle ne présentait pas de menace à l'ordre public, ni ne s'était préalablement soustraite à une précédente mesure d'éloignement mais que les attaches de l'intéressée en France n'étaient ni anciennes, ni intenses, ni stables et qu'elle n'était pas isolée dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur. Ainsi, la décision attaquée qui se prononce sur l'ensemble des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée. Par ailleurs, au regard de la situation personnelle de l'intéressée telle que décrite au point 4 et des motifs qui viennent d'être mentionnés, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Aisne et à Me Soubeiga. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, Signé A-L B Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202231_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel