TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202231_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 8 septembre 2022, Mme B D épouse C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il précise qu'elle a travaillé sans autorisation de travail alors qu'elle disposait pourtant d'une carte de séjour ne limitant pas l'autorisation de travail à un emploi déterminé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue en situation de compétence liée pour refuser un deuxième renouvellement de titre de séjour ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la préfète de la Lozère conclut au rejet de la requête. La préfète de la Lozère soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Ruffel, représentant M. C. Une note en délibéré, présentée pour Mme B D épouse C, a été enregistrée le 29 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse C, ressortissante albanaise née le 27 août 1993, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " du 3 février 2020 au 2 février 2021, renouvelé pour la période du 3 février 2021 au 2 février 2022. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 de la préfète de la Lozère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel de son conseil du 26 février 2022, Mme C a adressé aux services préfectoraux la promesse d'embauche de la société LPA accompagnée de sa demande d'autorisation de travail en qualité de serveuse. Il ressort pourtant de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci, qui rappelle certes son emploi au sein du restaurant " chez Camillou " de juin à septembre 2021 et son emploi au centre hospitalier de Saint-Chély d'Apcher de septembre à décembre 2021, ne comprend aucune mention concernant cette nouvelle demande d'admission au séjour par le travail. Ainsi, cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la demande d'admission au séjour de Mme C. Dans ces conditions, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué, eu égard au motif de cette annulation, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Lozère de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, sous réserve que Me Ruffel, avocat de Mme D épouse C, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 25 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Ruffel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, au préfet de la Lozère et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2202231_20221213
Données disponibles
- Texte intégral