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TA63 · Chambre 3 — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2202232_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, l'association Observatoire des Libertés, représentée par son président en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande du 13 juillet 2022 tendant à apporter des modifications à la signalétique, aux affichages et descriptifs du musée archéologique de Gergovie ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de modifier l'ensemble de la communication du musée archéologique de Gergovie ; 3°) de condamner le département du Puy-de-Dôme Dôme à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice subi. Elle soutient qu'en refusant de modifier l'ensemble de la communication du musée archéologique de Gergovie, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de langue française ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le département du Puy-de-Dôme, représenté par son président en exercice, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée est inexistante puisque le conseil départemental était incompétent pour se prononcer sur la demande formée par l'association requérante, le C étant administré par l'association Musée archéologique de la bataille de Gergovie dit " C " ; - la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle est dirigée contre une entité qui n'est pas gestionnaire du musée. Par un courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que l'objet de l'association Observatoire des Libertés ne lui donne pas un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°94-665 du 4 août 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brun, - les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique. - et les observations de Mme A, représentant le département du Puy-de-Dôme. L'association Observatoire des Libertés n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 juillet 2022, l'association Observatoire des Libertés a demandé au département du Puy-de-Dôme de modifier la signalétique, les affichages et les descriptifs du musée archéologique de Gergovie. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département sur cette demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'association Observatoire des libertés s'est donné pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, " de travailler à l'amélioration du système judiciaire français dans le sens du plus grand respect de la Déclaration des droits de l'homme ". Un tel objet ne lui donne pas un intérêt suffisant pour demander la mise en conformité de la communication du musée archéologique de Gergovie avec les dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Il suit de là que sa requête est irrecevable. Elle doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Observatoire des Libertés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Observatoire des Libertés et au département du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. B, président, - Mme Trimouille, première conseillère, - M. Brun, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le rapporteur, M. BRUN Le président, M. B Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2202232_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel