TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202233_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance du pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet, ce dernier n'ayant pas procédé à un examen particulier du dossier. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles ont été prises en méconnaissance du pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ne sont pas signées par une autorité habilitée ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation. La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 18 décembre 1999, est titulaire d'un titre de séjour délivré le 4 juillet 2019 par les autorités italiennes et déclare être entrée en France en janvier 2021. Ayant sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de Vaucluse, sa demande a toutefois été rejetée par le préfet de Vaucluse par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet ayant assorti le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et ayant fixé le pays de l'éloignement. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 20 avril 2022. Sur la demande d'admission au séjour présentée par Mme C : 2. Alors que l'arrêté en litige vise la demande reçue en préfecture le 24 septembre 2021 par laquelle Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale, la requérante soutient qu'elle aurait déposé le 29 juin 2021 auprès du guichet de la préfecture de Vaucluse un dossier de demande de titre de séjour " étudiant ". Toutefois, en se bornant à produire la lettre de convocation pour un rendez-vous en préfecture en date du 29 juin 2021 et la copie du dossier qu'elle aurait déposé, la requérante ne démontre pas avoir effectivement saisi le préfet de Vaucluse d'une demande de titre de séjour " étudiant ". La requérante doit, dès lors, être regardée comme ayant présenté au préfet de Vaucluse une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 3. L'arrêté en litige a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022, publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Vaucluse. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté ne serait pas signé par une autorité habilitée. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / () / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; / () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : () 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la première délivrance d'un titre de séjour " étudiant " est subordonnée à la présentation par l'étranger d'un visa de long séjour, sauf à ce que l'autorité administrative décide discrétionnairement de l'en dispenser. 7. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de Vaucluse a considéré que Mme C ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle ne dispose pas d'un visa de long séjour ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Dès lors que le préfet de Vaucluse a ainsi examiné d'office si Mme C était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante et que ce fondement est distinct de l'admission exceptionnelle au séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 412-3 du code précité et de la violation de l'article L. 426-11 du même code sont opérants. 8. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette disposition, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir effectué sa demande dans le délai de 3 mois suivant son entrée en France, intervenue en janvier 2021 selon les propres déclarations de l'intéressée. 9. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante se prévaut de ce qu'elle dispose d'un titre de séjour de long séjour délivré par les autorités italiennes et qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français. Toutefois, de telles circonstances ne dispensent pas de la production d'un visa de long séjour. Si la requérante avance, en outre, que le refus en cause compromettrait sa scolarité à l'université d'Avignon, elle ne verse à l'instance aucun élément caractérisant une nécessité liée au déroulement de ses études. Il résulte de ce qui précède, et eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme C, qui est célibataire et sans charges de famille, que le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de la faculté prévue à l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C, ni qu'il aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Comme il a été dit précédemment, Mme C est célibataire et sans charges de famille. Si elle se prévaut de son inscription à l'université d'Avignon du 1er février 2021 au 31 mai 2021 dans le cursus de " Français langue étrangère " puis, en 2021-2022, dans le cursus " Accès santé informatique " et de l'obtention d'un diplôme en juin 2021, Mme C ne verse à l'instance aucune pièce établissant son séjour habituel en France depuis janvier 2021, et n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ou en Italie. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la situation privée et familiale de Mme C et du caractère très récent des études entreprises en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision portant refus d'admission au séjour dont elle a fait l'objet le 20 avril 2022. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s'est fondé pour prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En deuxième lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme C ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que les décisions attaquées seraient privées de base légale. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté en litige que le préfet aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation. 17. En quatrième lieu, pour les motifs retenus au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dont elle a fait l'objet le 20 avril 2022. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 20 avril 2022 par le préfet de Vaucluse. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Chamot, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202233_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel