TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202233_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B E demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté le recours préalable formé contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1 491,03 euros, ainsi que la décision du 11 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté le recours préalable dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 3 217,46 euros. Elle soutient que : - elle vit séparée de M. F depuis mai 2020 ; en mai 2020 elle a demandé à être hébergée chez Mme A D au 44 Rue Waldshut 41000 Blois et a déclaré cette adresse à la caisse d'allocations familiales, alors qu'en réalité elle n'y a passé que quelques nuits ; elle est repartie chez sa mère à Paris à l'adresse 3 Rue de la justice 93800 Epinay Sur Seine depuis mai 2020 ; elle entretient de bonnes relations avec Mme F G, qui lui a proposé de revenir chez elle pour quelques temps en avril 2021 ; elle dispose de son propre logement à Blois ; - ne disposant que de 900 euros par mois, elle ne peut acquitter ces indus. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'ordre de juridiction administratif pour connaître d'un litige afférent aux prestations familiales. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est entrée dans le dispositif du revenu de solidarité active en tant que personne isolée avec un enfant à charge née le 17 août 2020, non reconnue par son père, et a déclaré être hébergée à titre gratuit depuis le 1er mai 2020. Le 12 mai 2021, un contrôle de la situation de Mme E a été diligenté, au terme duquel par la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a considéré que la requérante menait une relation de concubinage non déclarée. Par une décision du 9 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a notifié à la requérante un indu de 1 491,03 euros de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021, un indu de 724,14 euros de prime d'activité au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, des indus de 2 493,32 euros de prime de naissance et d'allocation de base. Le recours administratif dirigé contre l'indu de revenu de solidarité active a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 13 mai 2022. Le recours dirigé contre les indus de prime d'activité, de prime de naissance et d'allocation de base a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du 11 avril 2022. En ce qui concerne la prestation d'accueil du jeune enfant : 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ; / 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale: " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142--8 du même code: " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; / 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales () /7°) l'allocation de rentrée scolaire (). ". Enfin, l'article L. 835-4 de ce code dispose que : " Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation d'accueil du jeune enfant relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite de la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Les conclusions de la requête afférentes à cette prestation doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 7. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ;/ 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et d'une aide personnelle au logement, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 10. Le rapport de contrôle de la situation de Mme E mentionne que la requérante est connue à la même adresse que le père de son enfant, M. F H, au domicile de la mère de ce dernier, 68 rue de la Renardière à Blois, et que cette adresse a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 7 février 2017, auprès de Pôle Emploi depuis le 8 juillet 2019, que cette adresse figure sur le titre de séjour de la requérante délivré le 23 septembre 2014, ainsi que sur l'attestation d'employeur du 10 octobre 2018 au 8 juin 2019 et sur les bulletins de salaire de l'année 2019 et de janvier 2020. 11. Mme E soutient s'être séparée de M. F depuis mai 2020 et être allée vivre chez Mme D A, au 44 rue de Waldshut à Blois. Toutefois, le rapport de contrôle mentionne que les avis d'imposition de la requérante établis le 30 septembre 2020 et le 11 mai 2021 indiquent l'adresse du 68 rue de la Renardière. La carte d'identité de la fille de Mme E, délivrée le 19 novembre 2020, indique l'adresse du 68 rue de la Renardière à Blois, ainsi que son passeport, délivré le 19 novembre 2020, qui porte la signature de M. F. La copie intégrale d'acte de naissance de l'enfant Amira F, née le 17 août 2020, indique la même adresse. Mme E déclare être revenue au domicile de sa belle-mère depuis le 8 mars 2021 et avoir depuis lors déménagé en décembre 2021. Toutefois, le contrat de travail produit par la requérante, signé en octobre 2021, mentionne une adresse de résidence au 68 rue de la Renardière à Blois. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que n'existait pas de vie commune entre la requérante et M. F au cours des périodes de novmbre 2019 à mars 2020 et de février à avril 2021. Mme E n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation des décisions du président du conseil départemental de Loir-et-Cher et de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 13. Il résulte de l'instruction, pour les motifs exposés aux points précédents, que Mme E n'a pas déclaré la vie commune qu'elle menait avec M. F. Cette absence de déclaration, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la vie commune se soit interrompue au cours de l'année 2020 et des mois de janvier à avril 2021, doit être regardée comme une fausse déclaration caractérisant l'absence de bonne foi de la requérante, et ne lui permet pas de solliciter la remise gracieuse des indus litigieux, quelle que soit par ailleurs sa situation financière. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au département de Loir-et-Cher et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de Loir-et-Cher chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202233_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel