TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2202233_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 976,08 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient : - qu'il a déclaré son changement de situation à sa conseillère ; - qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser la dette mise à sa charge, notamment compte tenu de ses études en cours en Belgique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a accordé une remise partielle de dette à M. B, laissant à sa charge la somme de 1 488,05 euros ; - il n'est pas établi que le requérant serait dans l'impossibilité de rembourser la somme laissée à sa charge, compte tenu d'un échelonnement du remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ain à compter du mois d'avril 2020. Par une décision du 21 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a réclamé le remboursement d'une somme de 3 973,08 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période s'étendant de septembre 2020 à avril 2021. Par un recours administratif préalable obligatoire du 28 septembre 2021, M. B a sollicité une remise de dette. Par une décision du 14 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et une remise totale de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 27 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil département de l'Ain a accordé à M. B une remise partielle de dette d'un montant de 2 485,05 euros. D'une part, cette décision s'est nécessairement substituée à la décision initiale de refus de remise du 14 janvier 2022. Le requérant doit être regardé comme contestant la décision du 27 septembre 2022 en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette. D'autre part, il n'y a plus lieu de statuer, à hauteur de la somme de 2 485,05 euros, sur les conclusions de la requête relatives à la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise totale de dette : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour établir la précarité de sa situation financière, le requérant fournit un relevé d'opérations bancaires pour le mois de mars 2022 qui fait apparaître un solde de 448,90 euros, un relevé de livret A dont le montant est de 2 995,35 euros, un contrat de prêt " étudiant " pour un montant de 20 000 euros remboursable sur une durée de quatre-vingt-quatre mois, un contrat de bail avec un loyer mensuel de 1 190 euros dont le requérant indique qu'il ne paie que la moitié, des factures d'électricité et de gaz du mois d'octobre 2021, d'un montant de 1 080 euros, une cotisation de mutuelle d'un montant mensuel de 31,30 euros et des factures de téléphone d'un montant mensuel de 45 euros environ. Ainsi, en lui accordant seulement une remise partielle à hauteur de 2 485,05 euros, le président du conseil départemental de l'Ain n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressé. Au vu des justificatifs produits, M. B se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de la dette laissée à sa charge, d'un montant de 1 488,05 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 janvier 2022 doit être annulée en tant qu'elle laisse à la charge de M. B une somme de 1 488,05 euros et qu'une remise de la dette restante doit être accordée à M. B. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 2 485,05 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et cinq centimes). Article 2 : La décision du 14 janvier 2022 du président du conseil départemental de l'Ain est annulée en tant qu'elle laisse à la charge de M. B une dette d'un montant de 1 488,05 euros et ne lui accorde pas une remise totale de dette. Article 3 : Une remise complémentaire de la dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 488,05 euros (mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et cinq centimes) est accordée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2202233_20230214
Données disponibles
- Texte intégral