TA78Magistrat FejerdyMagistrat Fejerdy
TA78 · Magistrat Fejerdy — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202233_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande. Il soutient que : - il est dépourvu de logement ; - il ne peut exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 avril et 6 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi le 29 juillet 2021 la commission de médiation du département des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision du 18 novembre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours. Le 17 janvier 2022, M. B a présenté un recours gracieux devant la commission de médiation. Il demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission a rejeté son recours. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire, hébergé par ses parents dans leur logement locatif, est demeuré dans celui-ci après leur décès et la résiliation du bail en juin 2019. Il a fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 août 2021, et est donc sous la menace d'une expulsion de ce logement qu'il occupe sans droit ni titre. Si le requérant a présenté une demande de logement social le 24 mars 2019, il est constant qu'il a refusé la proposition qui lui a été faite d'un studio de 20m² à Sartrouville. Si M. B soutient que ce logement était de taille insuffisante pour y recevoir ses trois enfants, à l'égard desquels il a un droit de visite et d'hébergement, il ressort des pièces du dossier que deux d'entre eux sont majeurs. Par suite, en refusant cette proposition de logement, dont il n'établit pas qu'elle n'était pas adaptée à ses besoins, M. B s'est lui-même placé dans une situation rendant son relogement nécessaire. La commission de médiation a donc pu, sans erreur d'appréciation, considérer qu'il n'était pas de bonne foi et refuser de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, signé B. FejérdyLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fejerdy
- Formation
- Magistrat Fejerdy
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2202233_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel