TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202233_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B C, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Coche-Mainente, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet ne peut refuser la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sans avoir examiné si le demandeur remplit les dispositions de délivrance d'un visa long séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nicaraguayen né le 11 juillet 1988, serait entré en France le 5 janvier 2021, selon ses déclarations. Le 18 novembre 2021, il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 24 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, par un arrêté n°21.BCI.41 du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. A, signataire de la décision contestée, était compétent pour signer le refus de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de cet article : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Les dispositions précitées de l'article L. 423-2 dispensent le demandeur d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français de justifier du visa long séjour imposé par l'article L. 412-1 du même code sous réserve que soient remplies les conditions posées par ce premier article. En application de ces dispositions, il appartient au préfet de vérifier notamment que le requérant est entré régulièrement en France. 5. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que l'entrée sur le territoire français de M. C, n'était pas régulière. 6. D'une part, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de transmettre une demande implicite de visa long séjour aux autorités consulaires françaises, mais uniquement de s'assurer que l'étranger pouvait être dispensé de la production d'un tel visa, au sens des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, en se bornant à soutenir que son entrée sur le territoire français le 27 décembre 2019 était régulière, sans contester les motifs pour lesquels le préfet a estimé, au contraire, que son entrée en France devait être datée du 5 janvier 2021 et des raisons pour lesquelles elle ne pouvait être regardée comme régulière, le requérant ne conteste pas utilement l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet pour estimer que son entrée sur le territoire français était irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré pour la dernière fois en France environ un an avant l'édiction de la décision en litige. S'il s'est marié avec un ressortissant français, le 7 août 2021, son union est récente et il ne produit aucun élément de nature à démontrer l'ancienneté de cette relation, alors qu'il n'est entré en France que le 5 janvier 2021. M. C ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire français alors qu'il ne soutient pas en être dépourvu dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. 11. En second lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Coche-Mainente et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Durand, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2202233_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel