TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202233_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2022 et 6 novembre 2023, ainsi qu'une pièce complémentaire enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Vasconi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la maire de Montamisé a ordonné l'enlèvement de sa chienne pour maltraitance sur animal domestique ;
2°) d'enjoindre au refuge de la société protectrice des animaux (SPA) de Poitiers de lui restituer sa chienne ou de la remettre à Mme D C, sa grand-mère ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne de la maire de Montamisé, de prendre en charge les frais de gardiennage de sa chienne par le refuge de la SPA de Poitiers ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, pris en la personne de la maire de Montamisé, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Montamisé, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une lettre du 4 octobre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ayant le caractère d'une mesure de police judiciaire, elle ne saurait relever de la compétence de la juridiction administrative.
Par des mémoires enregistrés respectivement le 10 octobre et le 15 octobre 2024, M. A et la commune de Montamisé ont produit des observations sur ce moyen relevé d'office.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Vasconi, représentant M. A, et celles de Me Pielberg, représentant la commune de Montamisé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'une chienne adoptée en 2017. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le maire de Montamisé a décidé l'enlèvement de sa chienne et son placement provisoire en refuge animalier.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime : " Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. () ". L'article R. 214-17 du même code précise que : " Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : / 1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication () ". Et aux termes de l'article R. 215-4 du même code : " " I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité : /1o De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime : " () II. - Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi. () ". Aux termes de l'article 99-1 du code de procédure pénale : " Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction () ". La décision par laquelle, en application de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente décide, après la constatation d'une infraction de saisir ou de retirer des animaux et d'en confier la garde à un tiers dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, a le caractère d'une mesure de police judiciaire dont la connaissance n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents habilités à constater des infractions qui y sont mentionnés exercent leur compétence sans préjudice de la compétence générale que l'article 14 du code de procédure pénale confie aux officiers de police judiciaire, au nombre desquels figurent les maires et leurs adjoints en application de l'article 16 du code de procédure pénale, pour constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse ordonnant le retrait et le placement provisoire de la chienne de M. A vise les articles 14 et 99-1 du code de procédure pénale et mentionne que des faits de maltraitance ont été constatés sur cet animal et que des signalements ont été effectués par les voisins à la gendarmerie. Il s'en déduit que l'adjointe au maire de Montamisé, auteure de cette décision, a agi en tant qu'officier de police judiciaire ayant constaté une infraction, dans le cadre prévu par l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime qui permet la saisie conservatoire d'un animal dans l'attente de la décision du procureur de la République prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse ayant le caractère d'une mesure de police judiciaire, elle ne saurait relever de la compétence de la juridiction administrative.
7. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser à la commune de Montamisé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montamisé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Montamisé.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUMONT
La présidente,
signé
I. LE BRIS
Le greffier,
signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
signé
S. GAGNAIREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202233_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel