TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202234_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 24 février 2022, Mme B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation relevait de l'article L. 423-22 du même code ; - elle méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision en date du 20 décembre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coblence, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 15 novembre 2001 et entrée en France le 29 novembre 2017, à l'âge de 16 ans, demande, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France à l'âge de 16 ans, a été prise en charge par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise en date du 18 janvier 2018, puis a été admise au titre de l'accueil provisoire jeune majeur par le département du Val-d'Oise le 26 novembre 2019. Elle a été scolarisée au sein du Centre de Formation des Apprentis St-Jean, où elle a obtenu, en juillet 2021, un CAP Assistante technique en milieu familial et collectif, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu avec l'association Masserelle Saint-Joseph. Si l'intéressée ne disposait pas de contrat de travail à la date de l'arrêté attaqué, elle produit, dans la présente instance, la copie de divers contrats à durée déterminée dont des contrats conclus du 8 au 21 septembre 2021 puis du 27 septembre au 4 octobre 2021 avec la société Evancia pour les crèches Babilou et un contrat de vacataire d'accueil de loisirs conclu avec la commune de Cergy du 27 septembre au 7 octobre 2021. Elle produit en outre différents documents établissant son active recherche d'emplois, dont une promesse d'embauche de la commune de Cergy pour un contrat d'une durée déterminée d'octobre 2021 à juin 2022, une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée de trois mois faite le 13 décembre 2021 par la société le Lavoir Moderne en qualité d'agent de production, ou une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France présentée le 21 février 2022 à son profit par la société Plandy Services. Mme B soutient également avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle y séjourne depuis son entrée en novembre 2017, alors qu'elle n'a plus de contacts avec les membres de sa famille congolais dont elle soutient qu'elle la maltraitait. La requérante a également donné la naissance en France à une fille le 16 juillet 2020. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation particulière, alors que la requérante possède de réelles perspectives d'intégration professionnelle en France et qu'elle n'était diplômée de son CAP que depuis deux mois, le préfet du Val-d'Oise a, en refusant la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " au motif qu'elle ne fournissait pas de contrat de travail après avoir terminé son apprentissage le 30 juin précédent, entaché son appréciation d'une erreur manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 septembre 2021, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui seront versés à Me Maillet sous réserve d'une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 septembre 2021 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme B et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Maillet, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Coblence, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé E. Coblence La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2202234_20220721
Données disponibles
- Texte intégral