TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202234_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme A B représentée par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son époux depuis plus de six mois ;
- l'arrêté méconnait méconnait les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est parent d'enfant français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Karzazi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 23 janvier 1989, a sollicité, le 12 février 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 2 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage / 2°Le conjoint a conservé la nationalité française / 3°Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été retranscrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme B est mariée depuis le 12 octobre 2019 avec M. B, ressortissant français. De cette union est né un enfant le 26 juillet 2021. Par ailleurs, la requérante fournit plusieurs factures d'électricité aux deux noms pour les années 2020 à 2021, deux factures d'eau communes datées d'avril et octobre 2021 et d'avril 2022, deux déclarations de revenus pour les années 2020 et 2021 communes avec M. B, ainsi que plusieurs attestations de témoins pour établir la communauté de vie. Par suite, dans ces circonstances, le préfet, en refusant l'admission au séjour de la requérante, a méconnu les dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des articles précités du code de justice administrative, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes le versement à Mme B de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202234_20221004
Données disponibles
- Texte intégral