TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202234_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de se maintenir sur le territoire français : - l'auteur de cette décision est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - il a droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que son enfant est demandeur d'asile ; - le préfet des Ardennes n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît son droit d'être entendu : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision est incompétent ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de se maintenir sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - l'auteur de cette décision est incompétent ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de cette décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête de M. D a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 30 septembre 2022, a produit des pièces. Par une décision du 7 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de se maintenir sur le territoire français : - l'auteur de cette décision est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que son enfant est demandeur d'asile ; - le préfet des Ardennes n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision est incompétent ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de se maintenir sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - l'auteur de cette décision est incompétent ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de cette décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête de Mme D a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 30 septembre 2022, a produit des pièces. Par une décision du 7 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Hami-Znati, avocate de M. et Mme D, - et les observations de M. et Mme D, assistés de Mme E, interprète en anglais. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme D, de nationalité nigériane, déclarent être entrés sur le territoire français le 17 mai 2021. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2022, confirmées par décisions du 19 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 25 août 2022, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet ait constaté que les requérants ne disposent plus du droit de se maintenir sur le territoire français. En tout état de cause, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même. 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Les requérants soutiennent qu'ils disposent du droit au maintien sur le territoire français dès lors que la demande d'asile de leur enfant mineur, A D, est en cours d'instruction devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort effectivement des pièces du dossier que, antérieurement à l'édiction des arrêtés litigieux, l'enfant mineur de M. et Mme D a formulé une demande de protection internationale. En défense, le préfet des Ardennes ne verse pas le relevé Telemofpra relatif à la demande de protection internationale de David D. Ainsi, il n'est pas établi que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur cette demande ni que cette décision a été notifiée aux intéressés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils disposent du droit au maintien sur le territoire français dès lors que la demande de protection internationale de leur enfant mineur est en cours d'instruction. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 25 août 2022 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hami-Znati d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat des dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet des Ardennes du 25 août 2022 sont annulés. Article 2 : Sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D, à Me Hami-Znati et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé A. F Le greffier, Signé A. PICOT Nos 2202234, 2202235
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2202234_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel