TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202234_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 2022 et 14 novembre 2022, l'union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire, agissant en qualité de tuteur de M. D E, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé d'admettre M. E à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement ; 2°) d'enjoindre au département d'Indre-et-Loire d'admettre M. E à l'aide sociale à compter du 1er mars 2021, avec le reversement de 90% de ses ressources, l'allocation de logement, déduction faite des frais de mutuelle. Elle soutient que : - la demande a été présentée le 19 mars 2021 ; - les ressources de M. E sont de 1 814,93 euros ; le requérant possède également une épargne de 1 062,78 euros et la propriété en indivision d'un immeuble de 70 000 euros, sur lequel l'inscription d'une hypothèque est possible ; - les frais d'hébergement sont de 1 891,04 euros, auxquels s'ajoutent des dépenses personnelles incompressibles de 405,54 euros, puis de 393,12 euros ; le déficit mensuel est passé de 481,65 euros à 504,12 euros ; un dossier de surendettement a été déposé auprès de la banque de France pour une dette de 9 344,24 euros ; - la décision est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, majeur protégé né en 1930, est hébergé au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes de l'Ile Bouchard depuis le 19 septembre 2020. Le 19 mars 2021, l'union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire a présenté une demande de prise en charge des frais d'hébergement de M. E. Par une décision du 7 mars 2022, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté cette demande, pour le motif tiré de ce que les ressources propres de l'hébergé ainsi que la participation de ses obligés alimentaires étaient suffisantes pour couvrir le montant des frais d'hébergement mensuels. Le recours préalable formé par l'union départementale des associations familiales a été rejeté par une décision expresse du président du conseil général du 16 juin 2022. 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Ainsi, l'union départementale des associations familiales ne peut utilement soutenir que son recours préalable a été rejeté par une décision implicite de rejet, dès lors que la décision expresse du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire du 16 juin 2022 s'est substituée à cette décision. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que le délai mis par le président du conseil départemental pour se prononcer sur la demande de M. E serait imputable à l'autorité administrative alors que le département d'Indre-et-Loire soutient sans être utilement contredit que le dossier de demande d'aide sociale complet n'a été présenté que le 29 décembre 2021. 3. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L.121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". 4. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. ()/La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. ()" . Aux termes de l'article L. 132-7 de ce code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. /Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. /La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Pour les motifs exposés au point précédent, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, ainsi que de l'insuffisante motivation de cette décision sont inopérants dans le présent litige et doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre () de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret () ". Selon l'article D. 344-35 du même code : " Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés () ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour déterminer si le niveau des ressources d'une personne handicapée accueillie dans un établissement tel qu'un foyer d'accueil médicalisé justifie son admission à l'aide sociale, le président du conseil départemental doit rechercher si l'acquittement de la totalité des frais d'hébergement et d'entretien par cette personne lui permettrait de conserver la disposition du minimum de ressources prévu par l'article D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles. 9. Ces dispositions, qui prévoient que les personnes handicapées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et, au minimum, de 30 % du montant de l'allocation aux adultes handicapés, doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. 10. Cependant, les sommes réclamées à un contribuable au titre des impôts fonciers sur des biens qu'il n'occupe pas, qui dépendent dans une large mesure de décisions prises dans la gestion de son patrimoine, ne peuvent être regardées comme des dépenses exclusives de tout choix de gestion. 11. Il résulte de l'instruction que M. E perçoit un montant de revenu de 1 885,88 euros, dont doivent être déduits un montant de 188,59 euros correspondant à la somme laissée à la disposition de l'hébergé en application de l'article D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi le revenu disponible de M. E s'établit à la somme de 1 697,29 euros. 12. Il résulte de l'instruction que les frais d'hébergement au sein de l'établissement de l'Ile Bouchard sont de 2 066,84 euros, incluant un montant de 1 891,04 euros ainsi que le forfait de 42 euros correspondant au montant des frais de mutuelle fixé par le règlement départemental d'aide sociale, et un montant de 133,80 euros correspondant aux frais de gestion mentionnés par l'union départementale des associations familiales dans son recours préalable, occasionnant un déficit mensuel de 369,55 euros. 13. Il résulte de l'instruction que M. E a deux filles, mariées et sans enfants et dont les ressources mensuelles s'élèvent à 2 798,16 euros et 2 849,08 euros. Le barème indicatif de la participation des débiteurs d'aliments établi par le département d'Indre-et-Loire pour la période débutant le 1er octobre 2021 fixe le montant des charges déductibles du revenu disponible à 1 542,12 euros pour le foyer d'un obligé alimentaire marié sans enfant. Ainsi, le montant de la participation disponible des obligés alimentaires de M. E peut être fixé, par application d'un coefficient forfaitaire de 15% prévu par le règlement départemental, à la somme de 384,05 euros, supérieure à la somme de 369,55 euros. 14. Si l'union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire soutient qu'un plan de redressement de M. E a été établi par la commission de surendettement et mentionne une dette de 9 344,24 euros, incluant le montant des frais d'hébergement, il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le soutient le département d'Indre-et-Loire, que ce plan ne prévoit aucune mensualité de remboursement et l'union départementale des associations familiales soutient qu'une hypothèque sur le bien immobilier possédé par M. E et ses filles pourrait être inscrite pour le paiement de cette dette. 15. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en refusant d'admettre M. E à l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement au sein de l'établissement de l'Ile Bouchard, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que la requête présentée par l'union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire, agissant en qualité de tuteur de M. E, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202234_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel