TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202234_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, régularisée le 28 avril 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande de remise totale de sa dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 369,10 euros pour le mois de juin 2021 ; 2) la mise en place d'un échéancier sur sept mois afin de rembourser l'indu de RSA à hauteur de 52,72 euros par mois ; 3) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle a toujours fait le nécessaire pour être à jour dans ses dossiers ; elle rencontre des difficultés de compréhension de la langue française ; elle a toujours fait ses déclarations dans les délais ; - sa situation financière, précaire, ne lui permet pas de rembourser cette dette ; elle est actuellement en contrat à durée déterminée d'insertion et effectue toutes les démarches nécessaires pour réussir son insertion ; elle a son fils de 20 ans à sa charge ; elle ne perçoit pas des ressources suffisantes pour parvenir à subvenir à leurs besoins et à ses charges ; - elle peut envisager de rembourser cet indu selon un échéancier programmé sur sept mois en réglant 52,72 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation, que la requérante est de bonne foi et que Mme B est invitée à se rapprocher de ses services pour la mise en place d'un échéancier. Par un courrier du 1er août 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il est susceptible de fonder partiellement la solution du litige sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal lui accorde un échéancier de paiement sur une période de sept mois, en l'absence de décision de la MSA Midi Pyrénées Nord refusant un tel échéancier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elle a perçu un droit de 738,21 euros au mois de mai 2021. Toutefois, et bien que Mme B n'ait pas transmis ses ressources pour la période de mars à mai 2021, la MSA Midi Pyrénées Nord a automatiquement réglé, au titre du mois de juin 2021, la somme de 369,10 euros à Mme B correspondant à 50 % du droit du mois précédent dans l'attente de la transmission de sa déclaration de ressources manquante. Le 28 octobre 2021, dans le cadre du suivi du dossier de la requérante, la MSA Midi-Pyrénées Nord a relevé que Mme B n'avait toujours pas transmis sa déclaration de ressources pour le trimestre de mars à mai 2021. Par courrier du 28 octobre 2021, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à Mme B un indu de RSA d'un montant de 369,10 euros pour le mois de juin 2021. Par courrier du 17 novembre 2021, l'association Ensemble, assistant et agissant pour le compte de Mme B, a formulé une demande de remise de dette auprès de la MSA Midi-Pyrénées Nord. Le 6 décembre 2021, la MSA Midi-Pyrénées Nord a réceptionné la déclaration de ressources trimestrielles manquantes signée du 17 novembre 2021, néanmoins, l'indu a été maintenu dès lors que Mme B a perçu des ressources dont le montant faisait obstacle au versement du RSA sur la période litigieuse. Par courrier du 28 mars 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté la demande de remise de dette de la requérante. Par la présente, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la MSA Midi-Pyrénées Nord et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, fait valoir que sa situation financière est difficile, qu'elle dispose de peu de revenu pour faire face aux charges et aux besoins de son foyer alors qu'elle a à sa charge son fils âgé de 20 ans. Toutefois, même si Mme B avance qu'elle se trouve dans une situation précaire et qu'elle apporte en ce sens plusieurs bulletins de salaire faisant état de faibles revenus, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. Sur la demande d'échéancier : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 6. Mme B demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement sur une période de sept mois avec un remboursement à hauteur de 52,72 euros par mois. Toutefois, elle n'établit pas avoir sollicité de la MSA Midi-Pyrénées Nord un tel échéancier et pas davantage qu'un refus lui aurait été opposé. En outre, la MSA Midi Pyrénées Nord indique, dans ses dernières écritures, ne pas être opposée à la mise en place d'un tel échéancier. Il appartient donc à Mme B de saisir la MSA Midi Pyrénées Nord d'une telle demande. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde un échéancier sur 7 mois sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la MSA Midi-Pyrénées Nord et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, Alain C Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2202234_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel