TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202235_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme E D demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 7 juin 2022 par le département du Loiret pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 1 391,66 euros. Elle soutient que : - son activité de gérante d'un commerce de chaussures ne lui a pas permis de percevoir un salaire ; - elle demande le maintien du revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis février 2020. Par un courrier du 30 août 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret l'a informée d'un indu de revenu de solidarité active de 1 391,66 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021. Cet indu résulte de la discordance constatée par la caisse d'allocations familiales entre les ressources figurant sur les déclarations trimestrielles souscrites par la requérante et le montant des revenus déclarés aux services fiscaux et organismes de sécurité sociale. Le 7 juin 2022, le département du Loiret a émis un titre de recettes pour le paiement de cet indu. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige est fondé sur l'absence de déclarations des salaires perçus par Mme D dans le cadre d'une activité d'employée familiale exercée auprès de particuliers. Le département du Loiret produit les déclarations trimestrielles de la période en litige, ainsi que les bulletins de salaire de Mme D qui mentionnent le montant des salaires réellement perçus. Il résulte également de l'instruction que la requérante a déclaré un chiffre d'affaires de 680 euros au titre du mois d'octobre 2020 pour son activité commerciale, alors qu'elle a déclaré à l'Urssaf un chiffre d'affaires de 8 203 euros au titre du 4ème trimestre 2020. La requérante ne conteste pas les éléments produits dans la présente instance. Ainsi la circonstance que l'activité de gérante de la requérante ne lui a pas permis de se verser un salaire est inopérante dans le présent litige. Au demeurant, si la requérante demande le maintien du versement du revenu de solidarité active, il résulte de l'instruction et notamment de la décision du 15 décembre 2021, qu'elle n'a pas déposé les déclarations de ressources de novembre 2021 à janvier 2022. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202235_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel