TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2202236_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, la commune d'Epinal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion immédiate de tous les propriétaires et occupants des véhicules et caravanes et l'évacuation de leurs biens de la parcelle cadastrée section BX 148 Terrain de la Roche à Epinal. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'occupation irrégulière de ce terrain qui sert de stationnement à proximité de la mosquée et des problèmes de sécurité et de salubrité engendrés ; - la mesure est utile pour mettre fin à l'occupation irrégulière de ce terrain. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la commune d'Epinal conclut au non-lieu à statuer en indiquant que l'ensemble des véhicules et caravanes qui occupaient le domaine public avaient quitté les lieux. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes stationnés sur la parcelle cadastrée section BX 148 Terrain de la Roche à Epinal, qui n'ont pas produit d'observations ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marti, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 10h00. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h05. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Epinal est propriétaire de la parcelle cadastrée section BX 148 Terrain de la Roche, qui sert de parking pour la mosquée, sur laquelle se sont installés sans autorisation des véhicules et caravanes de gens du voyage. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative l'expulsion des propriétaires de ces véhicules et caravanes et l'évacuation de leurs biens. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte des dernières indications de la commune que les véhicules et caravanes qui occupaient sans titre la parcelle cadastrée section BX 148 appartenant à la commune d'Epinal ont tous été évacués. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu d'ordonner leur expulsion. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu d'ordonner aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes de libérer et d'évacuer leurs biens sans délai de la parcelle cadastrée section BX 148 à Epinal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes concernés et à la commune d'Epinal. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 19 août 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2202236_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA