TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202236_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, régularisée le 12 mai 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a retenu une fraude ; 2) d'annuler les trois décisions du 15 mars 2022 par lesquelles la CAF de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 24 993,18 euros, d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 13 835,00 euros, d'allocations familiales d'un montant de 12 319,70 euros, de complément familial d'un montant de 6 183,03 euros, d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 2 616,08 euros et de prime d'activité d'un montant de 501,36 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021 ainsi que d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour les mois de décembre 2019, 2020 et 2021 d'un montant total de 1 326,30 euros ; 2) de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette. Elle soutient que : - elle ne déclarait pas les loyers qu'elle percevait car ils lui permettaient de payer la taxe foncière de l'immeuble qu'elle loue ; - elle est à jour du paiement de son loyer ; - elle a toujours déclaré les revenus de sa fille B, que celle-ci soit en situation d'alternance ou en situation de chômage ; - elle ignorait devoir déclarer qu'elle était en arrêt maladie ; elle ignorait devoir déclarer la déscolarisation de son fils C ; - elle n'a jamais eu l'intention de frauder. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'omission de déclaration de la déscolarisation du fils de Mme A n'a pas d'incidence sur le montant de l'indu de RSA ; - Mme A a omis de déclarer les revenus issus de son activité d'autoentrepreneur, les revenus issus de l'activité d'autoentrepreneur de son conjoint et les loyers issus de l'immeuble qu'elle loue ; Mme A n'a déclaré que partiellement les revenus professionnels de sa fille B pour l'année 2020 ; - la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne ne peut pas déterminer la situation financière réelle du foyer de Mme A en raison du fait que M. et Mme A ne déclarent pas le chiffre d'affaire de leurs sociétés à l'administration fiscale et à l'URSSAF ; -Mme A n'ignorait pas devoir déclarer les ressources de son foyer. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la contestation du bien-fondé des indus dont elle a la charge est irrecevable en l'absence de recours administratif, que les indus sont frauduleux et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 30 mars 2023, le magistrat désigné de ce tribunal a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le dossier de la requête de Mme A, en tant qu'il concerne les allocations familiales, le complément familial et l'allocation de rentrée scolaire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, après avoir entendu le rapport de M. G et les observations de Mme F E, pour le département de la Haute-Garonne, qui rappelle que Mme A a fait l'objet de deux contrôles en 2016 et avait déjà omis de déclarer certains revenus et des loyers d'un immeuble situé à Nantes, qu'en novembre 2021, un nouveau contrôle a constaté que les revenus n'ont pas été intégralement déclarés, notamment ceux de ses enfants, qu'elle a une société à son nom depuis septembre 2019 et que le mari à une entreprise depuis 2014, qu'elle ne perçoit plus le RSA depuis septembre 2022, Mme A n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'un premier contrôle de la CAF en mars 2016 à la suite duquel il a été établi qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources. La requérante a fait l'objet d'un deuxième contrôle de la CAF effectué en juin 2021 qui a conclu à l'absence de déclaration de l'intégralité des ressources de son foyer. Par une décision du 4 janvier 2022, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme A un indu de RSA d'un montant de 24 993,18 euros, un indu de prime d'activité d'un montant de 501,36 euros, un indu d'allocations familiales d'un montant de 12 319,70 euros, un indu de complément familial d'un montant de 6 183,03 euros, un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 2 616,08 euros et un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 13 835,00 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021 ainsi que trois indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 1 326,30 euros pour les mois de décembre 2019, 2020 et 2021. Par quatre courriers du 15 mars 2022, le directeur de la CAF a notifié à la requérante le rejet de sa demande de remise de dette en raison du caractère frauduleux de la dette. Par une décision du 15 mars 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 mars 2022, par lesquelles la CAF de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette, et de lui accorder la remise de ses dettes, en tant que ces décisions portent sur le revenu de solidarité active, la prime d'activité, l'aide exceptionnelle de fin d'année et l'allocation de logement familiale. Sur le bien-fondé des indus : En ce qui concerne les indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; /2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019 () ". Des dispositions similaires ont été édictées par le décret du 29 décembre 2020 pour l'aide exceptionnelle de fin d'année servie au titre de l'année 2020 et par le décret du 15 décembre 2021 pour l'aide exceptionnelle de fin d'année servie au titre de l'année 2021. Aux termes de ces dispositions, un versement indu de l'aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des " sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active " au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation l'ensemble des ressources dont il dispose. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 5. Mme A fait valoir qu'elle a déclaré l'intégralité des ressources de son foyer à l'exception des 200 euros mensuels issus des loyers de l'immeuble qu'elle louait, lesquels ne sauraient justifier, selon elle, l'indu de RSA mis à sa charge. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF de la Haute-Garonne, rédigé le 28 octobre 2021, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que la requérante n'a pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources l'intégralité des revenus professionnels perçus par sa fille B au cours de l'année 2020. En effet, il a été relevé que du 1er janvier au 25 septembre 2020, B avait perçu 14 345,00 euros de revenus professionnels alors que pour cette même période, Mme A a déclaré à la CAF que sa fille avait perçu 7 230,00 euros de salaires. En outre, il résulte également du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF, que Mme A n'a pas déclaré le chiffre d'affaire de la société de son conjoint à l'administration fiscale et à l'URSSAF alors que ce rapport établit que M. A a déclaré un revenu de 2 400,00 euros pour l'année 2019 tiré de son activité d'autoentrepreneur. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A n'a déclaré ni à la CAF, ni à l'administration fiscale, ni à l'URSSAF le chiffre d'affaire, même nul, de sa société et n'a transmis aux services de la CAF aucun élément permettant de vérifier les revenus retirés des activités de sa société et de celle de son conjoint. Dans ces conditions, la CAF ainsi que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne étaient donc dans l'impossibilité de déterminer les ressources de Mme A dès lors que cette dernière n'a pas déclaré l'intégralité des ressources de son foyer et par suite, fondés à récupérer les sommes indûment versées au titre du RSA et de l'aide exceptionnelle de fin d'année, dès lors que Mme A n'avait plus de droits ouverts au RSA. 6. Il résulte de ce qui précède que les indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année sont fondés. En ce qui concerne l'indu d'allocation de logement familiale : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A n'a pas déclaré l'intégralité des salaires de sa fille B dont il est constant qu'elle vit habituellement au foyer de la requérante. En outre, elle n'a pas non plus déclaré ses propres revenus professionnels ainsi que ceux de son conjoint. Dès lors, la CAF était dans l'impossibilité de déterminer les ressources de Mme A. Par suite, l'indu d'allocation de logement familiale est fondé. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 9. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 10. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière et toutes informations relatives à son activité professionnelle. 11. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 8, Mme A a manqué à ses obligations déclaratives et la CAF était donc dans l'impossibilité de déterminer ses ressources afin de déterminer ses droits à la prime d'activité. Par suite, l'indu de prime d'activité est fondé. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CAF à la contestation du bien-fondé des indus de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement familiale qui en tout état de cause aurait été écartée, c'est à bon droit que la CAF, pour ce qui la concerne, et le département de la Haute-Garonne, en ce qui concerne le RSA, ont établi les indus en litige. Sur la demande de remise de dette : 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, d'allocation de logement familiale ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé, ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources ainsi omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 14. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". Des dispositions similaires ont été édictées par le décret du 29 décembre 2020 pour l'aide exceptionnelle de fin d'année servie au titre de l'année 2020 et par le décret du 15 décembre 2021 pour l'aide exceptionnelle de fin d'année servie au titre de l'année 2021. 15. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 16. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 17. Aux termes de l'article 6 du décret du 10 décembre 2019 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " Des dispositions similaires ont été prises par les articles 6 des décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021. 18. La dette de Mme A a été reconnue frauduleuse par la décision du 15 mars 2022 de la CAF de la Haute-Garonne au motif que la requérante a omis de déclarer ses revenus locatifs, la fin de scolarité de son fils C et l'activité et les revenus de sa fille B. Ainsi, qu'il a été dit au point 7, il résulte de l'instruction que Mme A a omis de déclarer une partie des salaires de sa fille, le chiffre d'affaire de sa société et le chiffre d'affaire de la société de son conjoint ainsi que ses revenus locatifs. Il résulte également de l'instruction que Mme A avait déjà fait l'objet d'un premier contrôle de la CAF en 2016 qui avait établi qu'elle avait omis de déclarer certaines ressources et au terme duquel ses obligations déclaratives lui avaient été rappelées. Mme A ne pouvait donc raisonnablement, compte tenu de leur nature et de l'information qu'elle ne conteste pas avoir reçue sur ses droits et obligations, ignorer devoir déclarer l'intégralité des ressources de son foyer. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme A ne peut être admise. Dès lors, c'est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a pu retenir le caractère frauduleux de la dette de Mme A. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 15 mars 2022 par lesquelles la CAF la Haute-Garonne et le département de la Haute-Garonne ont rejeté sa demande de remise de dette et lui ont notifié le caractère frauduleux de sa dette qui fait obstacle la remise gracieuse des indus. Sur la demande de frais de procès : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, au département de la Haute-Garonne, au ministre en charge des solidarités et au ministre du logement. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, Alain GLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au ministre du logement, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2202236
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2202236_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel