TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202236_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2022, 27 novembre 2022, 21 septembre 2023 et 30 avril 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est victime de harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, capitaine de gendarmerie depuis le 1er octobre 2018, qui a été affectée au centre opérationnel de la gendarmerie de l'Hérault jusqu'au 15 août 2021 puis au bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle à Montpellier, a sollicité, par un courrier du 4 juillet 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du ministre de l'intérieur, lequel a donné lieu à une décision de rejet du 20 septembre 2021. Mme B a, par un courrier du 5 novembre 2021, formé un recours contre la décision du 20 septembre 2021 devant la commission de recours des militaires, lequel a donné lieu à une décision implicite de rejet, avant d'être expressément rejeté par une décision du ministre des armées le 8 juin 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " IV - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () " En outre, aux termes de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense, applicable aux militaires de gendarmerie nationale en vertu de l'article L. 421-4 du code de la sécurité intérieure : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 3. Il appartient à un agent public ou un militaire qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs du militaire auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et du militaire qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 4. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle a été victime, à partir de sa nomination le 1er octobre 2018 au commandement du centre d'opérations de la gendarmerie à Montpellier, d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques en raison de la pression qu'ils auraient exercé sur son adjoint et elle-même afin d'obtenir des résultats et améliorer la qualité du service rendu à la population. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante relate de nombreux incidents mettant en cause les agents placés sous ses ordres, elle ne produit aucun élément de nature à révéler que son supérieur hiérarchique aurait outrepassé les limites de son pouvoir hiérarchique, notamment dans la fixation des objectifs assignés au demeurant acceptés par l'intéressée, alors qu'elle a bénéficié pour 2020 d'une évaluation élogieuse. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de la remontée de nombreux mécontentements des agents du centre d'opérations sur ses remarques liées à un " excès de contrôle " de la part du capitaine B, entrainant des congés maladie et demandes de mutation, une première enquête interne a été réalisée le 3 février 2020 mettant en exergue des difficultés de gestion et invitant la requérante à revoir son mode de management. Il découle de l'ensemble de ses faits qu'aucun ne permet de présumer d'une situation de harcèlement moral concernant l'intéressée. 5. En deuxième lieu, lors d'un entretien du 7 octobre 2020, Mme B a été informée de sa mutation dans l'intérêt du service en qualité de chargée de projets auprès du chef des opérations de la région Occitanie, s'est vue retirer son arme de service et son badge et a été invitée à enlever toutes ses affaires personnelles de son bureau ; le même jour, elle a été arrêtée pour maladie. Enfin, lors de son retour de congés maladie le 15 février 2021, elle s'est vue attribuée une simple table de desserte en guise de bureau et a été munie d'un ordinateur défectueux et d'aucune clé pour accéder aux locaux. De tels faits peuvent être regardés comme laissant présumer d'une situation de harcèlement moral. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le mode de management de l'intéressée avait fait l'objet d'un rapport d'enquête critique le 3 février 2020, confirmé par un second rapport d'enquête réalisé le 18 mars 2021, révélant une dégradation accrue du climat régnant dans le centre d'opérations depuis la première enquête et justifiant la mesure prise dans l'intérêt du service. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que lors de l'entretien du 7 octobre 2020, son supérieur hiérarchique lui aurait tenu des propos ayant excédé l'exercice de son pouvoir hiérarchique. En outre, à son retour de congés maladie, son supérieur hiérarchique lui a présenté des excuses sur la façon dont son changement d'affectation puis son accueil avaient eu lieu et lui a rapidement fourni l'équipement nécessaire pour son travail. Si Mme B soutient qu'elle a continué à subir des situations d'humiliation devant ses collègues et de la part de son supérieur hiérarchique, elle n'établit pas le bien-fondé de ses allégations. Il s'ensuit que, pour regrettables que soient les conditions dans lesquelles Mme B a été affectée à un autre poste, celles-ci ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral. 6. En dernier lieu, Mme B soutient que sa notation défavorable pour 2021 révèle également une situation de harcèlement moral. Toutefois, par jugement du 20 mars 2024, ce tribunal a rejeté son recours en annulation contre cette décision, en écartant notamment le moyen tiré de l'existence d'une situation de harcèlement moral. De même, la circonstance que, par décision du 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur ait reconnu que le congé de longue durée dans laquelle la requérante a été placée à compter du 1er mai 2022, est imputable au service ne permet nullement d'établir l'existence d'une situation de harcèlement moral. Enfin, si Mme B fait valoir qu'elle a déposé plainte pour harcèlement moral le 8 juin 2021 auprès du procureur de la République, en l'absence de toute condamnation pénale reconnaissant la matérialité des faits, une telle circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée sur l'absence de situation de harcèlement moral lors de son retour de congés maladie, le 15 février 2021, jusqu'à son placement en congé maladie le 26 octobre 2021, puis de longue durée à compter du 21 avril 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, M. Lauranson, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseur le plus ancien, M. Lauranson La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024 La greffière, E. Tournier N°2202236
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Chronologie de l'affaire
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TA345 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2202236_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel