TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202237_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner le paiement d'heures supplémentaires effectuées au titre de l'année 2019 et qu'à défaut, il bénéficie d'une avance sur traitement, augmentée d'une indemnité correspondant aux intérêts de retard ; 2°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser les agios bancaires, qu'il chiffre à la somme de 20 euros qu'il a dû supporter, ainsi que les frais de photocopie et d'envoi en recommandé qu'il estime également à 20 euros. Il soutient que : - l'administration ne répond pas à ses demandes ; - il a effectué des heures supplémentaires en 2019 qui ne lui ont pas été réglées. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à la suspension des décisions implicites de rejet de sa demande tendant au paiement des sommes qu'il soutient lui être dues à raison d'heures supplémentaires effectuées en 2019. Toutefois, M. B n'a pas introduit, en plus de la présente requête, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. En application des dispositions précitées sa requête est, par suite, irrecevable. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, Signé O. NIZET N°2202237
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202237_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel