TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202237_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, l'association Bizi !, représentée par Me Taquet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Anglet a rejeté sa demande tendant à la révision du projet d'aménagement de l'avenue de Brindos dans sa partie comprise entre l'avenue d'Espagne et la promenade du parc Belay ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Anglet de procéder à l'aménagement d'un itinéraire cyclable sur cette portion de l'avenue de Brindos, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux de la seconde tranche du projet ont commencé et seront terminés le 30 octobre 2022 au plus tard au vu de l'arrêté de police qui réglemente la circulation qui vaut du 8 septembre au 30 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaquée dans la mesure où : • le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement dès lors que les travaux de rénovation de l'avenue de Brindos, dans la partie visée comprise entre l'avenue d'Espagne et la promenade du parc Belay ne prévoit aucun itinéraire cyclable, défaut qui ne peut être utilement compensé par la mise en place d'une " zone 30 " ; • le maire d'Anglet a également méconnu le plan de mobilité Pays Basque Adour en ce que le projet d'aménagement en cause ne concourt pas à la réalisation des objectifs qu'il définit, notamment celui de créer un réseau cyclable continu, confortable et sécurisé ; - l'exécution de l'ordonnance qui suspendra la décision attaquée impliquera que la commune d'Anglet procède à l'aménagement d'un itinéraire cyclable sur la portion de l'avenue de Brindos en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune d'Anglet, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Bizi ! sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par une décision du 6 décembre 2022, l'association Bizi ! a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n°2202072 par laquelle l'association Bizi ! demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 14 heures, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Taquet pour l'association Bizi ! qui reprend, pour l'essentiel, ses écritures ainsi que les observations de Me Sapparrart, représentant la commune d'Anglet, qui rappelle le contenu de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires ont été produites par la commune d'anglet, enregistrées le 19 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Anglet a engagé des travaux de réaménagement de l'avenue de Brindos en prévoyant une piste cyclable seulement dans la partie comprise entre la promenade du parc Belay et la rue de la Tour de Lannes. L'association Bizi !, qui a notamment pour objet social de prendre en charge les questions relatives à la mobilité, aux transports et aux déplacements urbains et, en particulier, au développement d'itinéraires cyclables, a saisi le maire d'Anglet, par un courrier du 30 juillet 2022, d'une réclamation tendant à ce que ces travaux soient modifiés pour le tronçon de l'avenue de Brindos pour lequel aucune piste cyclable n'est prévue. Cette demande fut rejetée par une décision du 13 septembre 2022 dont l'association Bizi ! a saisi le juge des référés, par la présente requête, en vue d'en obtenir la suspension dans l'attente de l'examen de sa légalité. Sur les conclusions tendant au bénéficie de l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à la nature de la procédure engagée, il y a lieu d'admettre l'association Bizi ! au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, l'association Bizi ! fait valoir que les travaux publics étaient engagés. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de l'audience, pour le tronçon de l'avenue de Brindos concernés, les travaux d'aménagement étaient engagés à hauteur de 75 % de ce qui était prévu et qu'il ne restait plus d'une cinquantaine de mètres à aménager. Dans ces conditions, alors que l'essentiel du réaménagement routier était réalisé, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence n'était pas remplie au 25 octobre 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, l'association Bizi ! n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 13 septembre 2022. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction ne peuvent être rejetées. 7. Enfin, les conclusions présentées par l'association Bizi ! au titre des frais de procès ne peuvent être que rejetées dès lors que la commune d'Anglet n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée au même titre par la commune d'Anglet sont rejetées. O R D O N N E: Article 1er : L'association Bizi est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de l'association Bizi ! est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Anglet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bizi ! et à la commune d'Anglet. Fait à Pau, le 29 décembre 2022. La juge des référés, V. A La République mande et ordonne à la préfète des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202237_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel