TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202238_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A D, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire du refus de titre de séjour ne disposait pas d'une délégation régulière ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen attentif et particulier de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant sa destination d'éloignement sont illégales dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Albertin pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 15 septembre 1999, est un ressortissant de la République de Guinée. Il déclare être entré en France à la fin de l'année 2015. Il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du département de la Drôme à compter du 8 février 2016. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant à compter du 9 mai 2018. Suite à un changement de statut, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " lui a été délivré du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020. Par l'arrêté attaqué du 16 mars 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par la préfète par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appliquées et mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. D. Il précise en particulier sa nationalité, ses conditions d'entrée en France ainsi que sa situation familiale, administrative et professionnelle. Cette motivation établit que la préfète de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (), dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail () ". En vertu du II de l'article R. 5221-1 du code du travail la demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. D, la préfète de la Drôme s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait ni être titulaire de l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail ni que son employeur avait sollicité une telle autorisation dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du même code. Si M. D produit le formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail rempli le 19 mars 2021 par son employeur et affirme l'avoir transmis au préfet le 8 avril 2021 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, d'une part, il n'établit pas que son employeur a effectivement adressé cette demande au préfet et, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un ressortissant étranger déjà présent sur le territoire national, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Par ailleurs, la demande d'autorisation de travail remplie par un second employeur le 22 mars 2022 et dont il n'est d'ailleurs pas davantage justifié de la transmission au préfet, est postérieure à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et sans que le requérant ne puisse utilement invoquer sa bonne foi et l'inertie de ses employeurs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D résidait en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué. Il n'établit pas avoir noué des attaches personnelles et familiales sur le territoire français. En particulier, il est célibataire et sans charge familiale. A l'inverse, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En dépit de sa formation et de l'activité professionnelle qu'il exerce, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et de la décision fixant la destination d'éloignement, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
V. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202238_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel