TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202238_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 9 janvier 2023, M. F A D, représenté par Me Mahistre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté son recours préalable du 1er décembre 2021 relatif à la récupération d'une dette de 5 208,40 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement (IN5 002) pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2020 et d'une dette de 2 225 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement (IN5 003) pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 ; 2°) d'annuler la décision confirmative du 23 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté son recours préalable du 1er décembre 2021 relatif à la récupération d'une dette de 5 208,40 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement (IN5 002) pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2020 et d'une dette de 2 225 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement (IN5 003) pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 ; 3°) de prononcer la décharge des indus litigieux de 5 208,40 euros et 2 225 euros ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de le rétablir dans ses droits à l'aide personnelle au logement à compter du mois de novembre 2020 ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, ou la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F A D soutient, outre que sa requête est recevable, que : - les décisions attaquées du 18 mars 2022 et du 23 mai 2022 sont entachées d'un vice d'incompétence ; la décision du 18 mars 2022 ne comporte pas la mention du prénom, du nom et la signature de son auteur ; les décisions attaquées du 18 mars 2022 et du 23 mai 2022 sont entachées d'incompétence négative ; - sa résidence principale se situe sur le territoire français dès lors qu'il a été contraint de rester en Algérie de mars 2020 à octobre 2021 en raison de la crise sanitaire ; il pensait que la caisse d'allocations familiales était déjà informée du montant de la pension de retraite qu'il percevait ; la pension de retraite qu'il perçoit n'est que de 100 euros mensuels et ne remet pas en cause le montant de ses droits aux aides au logement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête et à ce que M. A D soit condamné à lui payer les sommes de 5 208,40 euros et 2 225 euros correspondant aux indus d'aide personnalisée au logement qui lui ont été versés à tort. La caisse d'allocations familiales soutient que : - la décision du 18 mars 2022 a été annulée et remplacée par celle du 23 mai 2022 ; - les moyens du requérant ne sont pas fondés ; - le requérant reste redevable des sommes de 5 208,40 euros et 2 225 euros correspondant aux indus d'aide personnalisée au logement litigieux. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Allégret substituant Me Mahistre pour M. A D, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Gard a informé M. A D de l'existence d'une dette de 5 208,58 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2020. Par un courrier du 18 janvier 2021, cette même caisse a informé M. A D de l'existence d'une dette de 2 225 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Par un courrier du 1er décembre 2021, M. A D a formé un recours préalable en contestant le bien-fondé de ces indus. Après réunion de la commission des recours amiables le 17 mars 2022, ce recours préalable a été rejeté par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard, d'abord par une décision non signée datée du 18 mars 2022, puis par une décision, signée cette fois, datée du 23 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 825-1 dudit code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté la demande d'un bénéficiaire tendant à la décharge des sommes dues en remboursement de montants d'aide personnalisée au logement que l'administration estime avoir indûment versés, le juge administratif statue en tant que juge de plein contentieux. Il lui appartient d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de décharge : En ce qui concerne la décision attaquée du 18 mars 2022 : 4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 18 mars 2022 se borne à mentionner comme signataire " Pour le directeur et par délégation, Le technicien - conseil ", sans comporter le nom, le prénom ou la signature de son auteur, de sorte que, comme le soutient le requérant, cette décision méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Toutefois, la caisse d'allocations familiales, qui soutient dans sa défense que la décision du 18 mars 2022 a été annulée et remplacée par celle du 23 mai 2022, doit être regardée comme concluant à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 18 mars 2022. Il résulte effectivement de l'instruction que la décision du 23 mai 2022, qui a le même objet que celle du 18 mars 2022, a été prise afin de corriger le vice de forme mentionné au point précédent par l'apposition des prénom et nom du signataire, " Joëlle C ", suivis de sa signature. Dans ces conditions, les conclusions de la requête formées le 22 juillet 2022 contre la décision du 18 mars 2022, laquelle avait alors disparu de l'ordonnancement juridique, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision attaquée du 23 mai 2022 : 6. En premier lieu, comme il a été dit, la décision contestée du 23 mai 2022 a été signée par Mme B C " pour le directeur et par délégation ". Il ressort de la fiche de délégation du 14 décembre 2016 versée au dossier que Mme B C, référent technique recouvrement, a reçu délégation de signature du directeur en matière de recouvrement de créances. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée du 23 mai 2022 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée du 23 mai 2022 que le directeur de la caisse d'allocations familiales a statué " après examen du dossier et avis de la commission de recours amiables réunie le 17 mars 2022 " et qu'il s'est approprié le contenu motivé de cet avis en le joignant à la notification de sa décision. Contrairement à ce que soutient M. A D, il ne résulte d'aucun élément versé au dossier que le directeur de la caisse d'allocations familiales se serait cru lié par l'avis de la commission de recours amiables. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 23 mai 2022 serait entachée d'incompétence négative doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige jusqu'au 31 août 2019 : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. " Aux termes de l'article R. 351-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige jusqu'au 31 août 2019 : " La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. ". Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige à compter du 1er septembre 2019 : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code dans sa version applicable au litige à compter du 1er septembre 2019 : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". 9. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments concordants du rapport d'enquête du 1er octobre 2020, que M. A D a effectué des opérations bancaires ne laissant apparaître sa présence sur le territoire français que pour une période totale de huit mois au cours de la période courant du 1er octobre 2017 au 31 mars 2020 et qu'il a transmis cinq déclarations trimestrielles de ressources depuis l'Algérie au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020. Dans ces circonstances, la caisse d'allocations familiales du Gard a pu légalement prendre la décision attaquée en tenant compte de l'absence de résidence en France de l'intéressé, entraînant une absence de droits à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de novembre 2017. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est fondé à demander au tribunal, ni d'annuler la décision attaquée du 23 mai 2022, ni de le décharger de l'obligation de payer les indus en litige, ni d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de le rétablir dans ses droits. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Gard : 12. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 13. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de l'aide personnelle au logement, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Gard tendant à la condamnation de M. A D à lui payer les sommes de 5 208,40 euros et 2 225 euros correspondant aux indus en litige ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Gard sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, à la caisse d'allocations familiales du Gard et à Me Mahistre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, J.B. E La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202238_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel