TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202239_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Mine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut un titre de séjour " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la décision est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il a présenté une demande de titre de séjour, que son employeur est son cousin, et non son frère, et que sa sœur, avec laquelle il a des liens, est présente en France ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2022. Un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, après la clôture, pour M. B n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marini, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 18 avril 1981, est entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa long séjour, le 20 décembre 2016. Par courrier réceptionné en préfecture le 18 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle et de sa situation personnelle. Par un arrêté en date du 13 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté pris dans leur ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle par arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'acte donnant délégation de signature au signataire d'une décision administrative soit mentionné dans ladite décision, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 5. Si M. B soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entre dans l'un des cas visés par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors que la décision attaquée indique, à tort, qu'il est entré en France célibataire, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est employé par son frère et qu'il a quatre frères et sœurs présents en France. S'il est constant que M. B est entré en France alors qu'il était marié à une ressortissante française, il ressort des termes mêmes de sa demande de délivrance d'un titre de séjour qu'il n'en a pas fait mention. Par ailleurs, s'il produit le justificatif d'un rendez-vous en préfecture en novembre 2017, il n'est pas établi qu'il se soit présenté à ce rendez-vous et ce alors que le préfet indique en défense n'avoir enregistré aucune demande de titre de séjour. Enfin, si M. B fait valoir que son employeur est en réalité son cousin et qu'il n'a qu'une sœur présente en France, ces erreurs, pour regrettable qu'elles soient ne révèlent pas un défaut d'examen particulier. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 3 de l'accord franco-marocain, L. 5221-2, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire français doit être adressée au préfet par l'employeur et qu'il appartient au préfet, saisi d'une telle demande, de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. 8. Pour rejeter la demande de M. B, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que l'intéressé était dépourvu de visa long séjour et que la promesse d'embauche qu'il produisait ne constituait pas un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. M. B soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en ne s'estimant pas saisi d'une demande d'autorisation de travail alors qu'il avait joint une promesse d'embauche à sa demande de titre de séjour. Toutefois, d'une part, il ressort des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail que la demande d'autorisation de travail doit être adressée au préfet compétent par l'employeur et non directement par l'étranger désireux d'exercer une activité professionnelle en France. D'autre part, si le préfet, régulièrement saisi d'une demande d'autorisation de travail, est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente, aucune stipulation de l'accord franco-marocain, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un ressortissant étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Dès lors que M. B a seulement joint une promesse d'embauche à sa demande de titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de s'estimer saisi d'une demande d'autorisation de travail alors que, comme il vient d'être dit, cette demande devait être adressée au préfet compétent par son employeur. En tout état de cause, il n'est pas établi ni même allégué qu'il disposait d'un visa long séjour, condition exigée par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de salarié. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ". 10. M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le 20 décembre 2016, soit depuis plus de 5 ans à la date de l'arrêté attaqué. Il se prévaut de sa relation avec une compatriote avec laquelle il a un enfant né le 21 janvier 2022 et de son insertion professionnelle. Toutefois, la réalité de la vie commune avec sa compagne n'est pas établie de même que sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En tout état de cause, le préfet fait valoir en défense que cette dernière séjourne irrégulièrement en France. M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire français, cette seule présence n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour et ce alors que la réalité des liens n'est pas établie. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a entendu faire preuve d'intégration en travaillant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de l'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale doivent être écartés. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. M. B se prévaut de la présence en France de son fils. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, sa compagne séjourne irrégulièrement en France et il n'est pas établi que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre au Maroc, pays dont l'ensemble des membres de la famille ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 13.En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, et alors que M. B ne fait état d'aucune circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche, cet élément ne permet pas, à lui seul, d'estimer que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. B au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. 15. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 17. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. En se bornant à alléguer qu'un retour au Maroc risquerait de compromettre son avenir tant familial, personnel que professionnel, M. B n'établit pas qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202239
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202239_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel