TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202239_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Achou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation les mardis et vendredis à 8h30 à la brigade de gendarmerie de Langeac. Il soutient que : - la requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - l'arrêté attaqué est vicié dès lors que la date figurant sur cet arrêté ne correspond pas à la date effective de sa signature par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui ont pas été définitivement refusés dès lors que le délai de saisine de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas expiré ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des quatre critères énumérés au paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il est inopérant d'invoquer une erreur de droit au soutien d'un moyen tiré du défaut de motivation ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2022 à 10h00, en présence de Mme LLorach, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les observations de Me Achou, représentant M. C, qui a repris le contenu de ses écritures et ajouté en outre que l'erreur affectant la date de signature de l'arrêté attaqué doit obligatoirement entraîner son annulation, qu'il ne peut être permis d'obliger un étranger à quitter le territoire français avant qu'il ait épuisé toutes les voies de recours pour être admis au séjour au titre de l'asile, que M. C est dans l'impossibilité de produire des éléments justifiant du danger auquel il serait exposé en cas de retour en Géorgie dès lors qu'il a dû quitter précipitamment son pays d'origine, que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et qu'en vertu des dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette interdiction ne peut être prononcée que si les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont cumulativement remplis ; - et les observations de M. C, assisté d'une interprète en langue géorgienne, qui indique qu'il souhaite rester plus longtemps sur le territoire français dans la mesure où un retour en Géorgie l'exposerait à un danger pour sa vie et qu'il souffre de problèmes de santé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité géorgienne, est entrée en France en juillet 2022 afin de solliciter l'asile. Par une décision du 26 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de la Haute-Loire a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation les mardis et vendredis à 8h30 à la brigade de gendarmerie de Langeac. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. C a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par conséquent, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. C soutient que l'arrêté contesté, daté du 4 octobre 2022, n'a vraisemblablement pas été signé à cette date au regard de sa date d'envoi, le 19 octobre suivant. Toutefois, le retard pris dans l'envoi de cet arrêté ne saurait établir, en l'espèce, qu'elle serait antidatée. Au surplus, à supposer même que l'arrêté en litige n'aurait pas été signé le 4 octobre 2022 mais à une date ultérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait eu une quelconque incidence sur la situation du requérant, en particulier au regard de son droit au maintien sur le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'en raison du rejet de la demande d'asile de M. C par l'OFPRA le 26 septembre 2022, ce dernier ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle indique également que le requérant n'entre dans aucune des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision comporte ainsi les considérations en droit et en fait qui la fondent. La circonstance selon laquelle le préfet aurait estimé à tort que le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français est en tout état de cause sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Selon l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une délibération du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inclus la Géorgie dans la liste des pays d'origine sûrs. 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. C en statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort par ailleurs des mentions non contestées de l'arrêté en litige que la décision de l'OFPRA, en date du 26 septembre 2022, a été notifiée au requérant le 29 septembre suivant. Dans ces conditions, M. C ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il entende présenter un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). 10. D'autre part, les dispositions citées au point 7, qui dérogent au principe selon lequel le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou, en cas de recours, jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, ne privent pas le demandeur d'asile de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'OFPRA. En outre, un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par suite, le préfet de la Haute-Loire a pu, sans méconnaitre le droit à un recours effectif notamment garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, obliger M. C à quitter le territoire français sans attendre un éventuel recours de ce dernier contre la décision de l'OFPRA auprès de la CNDA. 11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 721-4 du même code depuis le 1er mai 2021 : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. C se réfère au récit qu'il a exposé au soutien de sa demande d'asile, selon lequel il a été victime d'agressions et de menaces de la part d'individus lui reprochant d'avoir tenté de procéder à l'enlèvement d'une femme alors qu'il a seulement entendu la conduire avec son compagnon chez une tante de ce dernier. Toutefois, la seule production du compte-rendu de l'entretien mené le 22 septembre 2022 ne suffit pas à corroborer ses allégations. Par suite, et alors au surplus que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA au motif que les risques d'atteintes graves allégués étaient peu crédibles et les explications de l'intéressé s'agissant des motifs pour lesquels il n'a pas sollicité la protection des autorités géorgiennes peu pertinentes, M. C n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées en cas de retour en Géorgie ou qu'il est exposé, dans cet Etat, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. D'une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois vise les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C réside en France depuis moins de six mois, soit une durée extrêmement courte, qu'il ne justifie pas disposer de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, le préfet de la Haute-Loire a bien pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi, de sorte que sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, suffisamment motivée, n'est pas entachée d'une erreur de droit. 17. D'autre part, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur de droit en l'interdisant de retour sur le territoire français alors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 18. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation les mardis et vendredis à 8h30 à la brigade de gendarmerie de Langeac. DECIDE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. B La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202239_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel