TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202239_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés 23 mars 2022 et le 10 mai 2022, Mme A C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire russe contre un titre de conduite français. Elle soutient que : - elle n'avait pas obtenu la validation de son visa de long séjour par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et ne pouvait, dès lors, solliciter l'échange de son permis de conduire antérieurement ; - sa demande n'est pas tardive dès lors que son premier titre de séjour a été délivré le 30 janvier 2021, elle avait jusqu'au 30 janvier 2022 pour solliciter l'échange de son permis de conduire ; - la période de confinement liée au covid-19, du 17 mars 2020 au 3 mai 2020, doit être décomptée du délai qui lui était accordé pour déposer sa demande d'échange, dès lors que les agents du centre d'expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers ne travaillaient pas durant cette période. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2022 et le 31 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () ". Selon de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. / B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour. () ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'un ressortissant étranger possédant un visa de long séjour dispose, pour demander l'échange de son permis de conduire, d'un délai d'un an à compter de la date d'apposition sur son passeport de la vignette par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour. 2. Pour refuser l'échange sollicité par Mme C épouse B, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que la demande de l'intéressée effectuée le 9 avril 2021, avait été déposée postérieurement au délai d'un an suivant la date d'établissement de sa résidence normale en France, qu'il a fixé à la date du 21 février 2020. Mme C épouse B disposait, à la date de la décision attaquée, d'un visa de long séjour. Dans ce cadre, le préfet fait valoir que la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été remplacée par l'envoi d'une confirmation de validation de l'enregistrement du visa long séjour valant titre de séjour. S'il produit en ce sens un spécimen dudit document, il n'apporte aucun élément de nature à établir la date de validation dudit visa. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions apposées sur le visa de long séjour de Mme C épouse B, valant titre de séjour valable du 30 janvier 2020 au 30 janvier 2021, que celui-ci lui a été remis le 22 janvier 2020. En outre, la copie d'écran AGDREF relative à sa situation indique que ce visa lui a été remis le 21 février 2020. Dans ces conditions, la validation dudit visa a donc nécessairement été effectuée antérieurement à cette date. Dès lors, la demande d'échange formée le 9 avril 2021 n'a été présentée qu'après l'expiration du délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale de la requérante en France. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à refuser d'échanger le permis de conduire russe de Mme C épouse B au motif que sa demande avait été déposée tardivement, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir de la délivrance de son premier titre de séjour le 30 janvier 2021 ni invoquer la période de confinement liée au covid-19. 3. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de Mme C épouse B tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202239_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel