TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202239_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 7 septembre 2022 pour le recouvrement d'une somme de 1 572,22 euros, correspondant à des indus d'allocation de solidarité spécifique au titre des périodes du 1er janvier au 31 août 2018, du 1er au 30 septembre 2018 et du 1er au 9 octobre 2018, majorée des frais d'émission de l'acte. Il soutient qu'il doit s'agir d'une erreur de Pôle Emploi dès lors qu'il a fourni tous les éléments permettant l'actualisation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, Pôle Emploi, représenté par la SCP FWF Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant n'est pas recevable à contester le bien-fondé de la créance dès lors qu'il n'a pas formé à son encontre le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 5426-8-2 du code du travail ; - la créance est fondée. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Pôle emploi a émis le 7 septembre 2022, à l'encontre de M. A, une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 12 septembre 2022 afin de recouvrer un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er janvier 2018 au 9 octobre 2018 d'un montant de 1 572,22 euros, outre les frais de contrainte et signification d'un montant de 19,17 euros. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 4. M. A a été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 20 novembre 2016, et a repris une activité professionnelle au sein de la Société de Transport d'Enfants Paris Ile-de-France à compter du mois de juillet 2017 jusqu'à sa démission au 31 août 2018. S'il expose qu'il n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la déclaration qu'il aurait effectuée mensuellement des revenus correspondants, il résulte de l'instruction que la reprise d'activité n'a pas été déclarée à Pôle Emploi, ce qui a conduit à un versement indu d'allocation de solidarité spécifique. Il résulte également de l'instruction que le requérant n'a pas déclaré l'emploi occupé au sein de la société Taxi confort dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2018 au 28 février 2020. M. A n'est ainsi en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'indu qui a donné lieu à la contrainte en cause n'est pas fondé. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi, sa requête doit être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que demande Pôle Emploi en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOTLe greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, A. DESCHAMPSLe greffier, E. MOREUL No 2202239
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2202239_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel