TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202240_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 février 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2102415 présentée par la communauté de communes de l'Estuaire, a désigné M. B A, expert, aux fins de mener une expertise afin de constater et de décrire l'ensemble des désordres affectant les travaux d'extension, de réhabilitation et de rénovation du Centre de Formation Multimétiers réalisés à partir du 10 novembre 2017 jusqu'en janvier 2019, d'identifier les causes de ces désordres, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par la communauté de communes de l'Estuaire. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril et le 7 juin 2022, la SAS Anvolia, représentée par Me d'Audiffret, demande l'extension de l'expertise à la société Bétafluides, à son assureur, la SMABTP, et à la société M.A. Technologie. Elle demande en outre de condamner la société M.A. Technologie à produire son attestation et son contrat d'assurance couvrant ses activités sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle demande enfin de condamner la société Bétafluides à produire son attestation et son contrat d'assurance depuis la résiliation de son contrat auprès de la SMABTP intervenue au 31 décembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient qu'elle a fait intervenir deux sous-traitants non encore parties à l'expertise. D'une part la société Bétafluides, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé l'étude du bilan thermique et les calculs réglementaires. D'autre part la société M.A. Technologie est intervenue en tant que fournisseur du matériel de régulation, matériel qui a été intégré dans les armoires mises en œuvre par l'autre sous-traitant de la société Anvolia, à savoir la société Bâti Conseil qui est déjà à la procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le bureau d'études Viam acoustique et la société Guiraud-Manenc, représentés par LMCM société d'avocats, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demandent au juge des référés d'enjoindre aux société Bétafluides et M.A. Technologie à produire, avant l'ouverture des opérations de l'expert qui sera désigné, les attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs d'une part au moment de la déclaration d'ouverture de chantier et d'autre part au moment de l'assignation de Anvolia 33 pour permettre d'identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Bétafluides, représentée par Me Jean Coronat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, fait part de ses protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité, à sa garantie et à la recevabilité de l'action engagée à son encontre et demande que les dépens soient réservés. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, la communauté de communes de l'Estuaire, représentée par Cazcarra et Jeanneau avocats, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés que l'expertise soit étendue à la société Alterea et son assureur Assurance Lloyd's of London, à la société Socotec, à la société Qualiconsult et son assureur la société SMA, à la société A2M Proximetal, son assureur Allianz Iard et sa société mère, la société Métal Mat ainsi qu'à la société Batisol Dallage. Elle demande en outre qu'il soit enjoint aux sociétés Bétafluides, M.A. Technologie, SAS Alterea, Socotec, Qualiconsult, Plebac, Metal et Batisol Dallage de produire les attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs au moment de la déclaration d'ouverture de chantier et au moment du dépôt de la requête aux fins d'extension de mission par la SAS Anvolia 33. Elle soutient que : - la société Alterea a reçu la charge de l'assistance maîtrise d'ouvrage lors de la conduite d'opération à compter du 10 juillet 2018 et a pour assureur la société Assurance Lloyd's of London ; - la société Socotec a reçu la charge de la coordination " SPS " ; - la société Qualiconsult a reçu la charge du contrôle technique et son assureur est la société SMA ; - la société A2M Proximetal est sous-traitant de la société Plebac, titulaire du lot n°5 couverture Etanchéité, la société Allianz Iard est son assureur, et la société Métal Mat sa société mère ; - la société Batisol Dallage est une entreprise sous-traitante de la société Neveu et fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la Lloyd's Insurance Company déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, fait part de ses protestations et réserves d'usage quant à la responsabilité de son assuré Alterea, et sur la possible mobilisation de sa garantie. Elle demande en outre que les dépens soient réservés. Elle soutient que la société Altarea a résilié son contrat d'assurance à effet au 31 décembre 2021 de sorte que seules ses garanties principale et complémentaires indissociables sont encore mobilisables. La procédure a été communiquée aux Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à la société Colas France, à la société Neveu, à la société C, à la société Plebac, à la société Eficalu, à la société les Ateliers Schaller, à la société s2ps, à la société Zeno Bat, à la société Bati Conseil Environnement, à la société Artelia bâtiment et industrie, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Zurich Insurance plc, à la société April partenaires, à la société CBL Insurance, à la société compagnie d'assurances AXA France Iard, à la société Bétafluides, à la société M.A. Technologie et à la QBE Europe SA/NV. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 14 février 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2102415 présentée par la communauté de communes de l'Estuaire, a désigné M. B A, expert, aux fins de mener une expertise afin de constater et de décrire l'ensemble des désordres affectant les travaux d'extension, de réhabilitation et de rénovation du Centre de Formation Multimétiers réalisés à partir du 10 novembre 2017 jusqu'en janvier 2019, d'identifier les causes de ces désordres, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par la communauté de communes de l'Estuaire. Par une requête, enregistrée 20 avril 2022, la SAS Anvolia demande l'extention de l'expertise à la société Bétafluides, à son assureur la SMABTP, et à la société M.A. Technologie. 3. Il résulte de l'instruction que la SAS Anvolia a fait intervenir deux sous-traitants non encore parties à l'expertise : d'une part la société Bétafluides, assurée auprès de la SMABTP qui est déjà partie à la procédure, la société Bétafluides ayant réalisé l'étude du bilan thermique et les calculs réglementaires et, d'autre part, la société M.A. Technologie qui est intervenue en tant que fournisseur du matériel de régulation, intégré dans les armoires mises en œuvre par l'autre sous-traitant de la société Anvolia, à savoir la société Bâti Conseil qui est déjà partie à la procédure. Par suite, l'extension sollicitée concernant les sociétés Bétafluides et M.A. Technologie, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2102415 communes aux sociétés Bétafluides et M.A. Technologie ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise sollicitée par la communauté de communes de l'Estuaire : 4. Il résulte de l'instruction que la société Alterea a reçu la charge de l'assistance maîtrise d'ouvrage lors de la conduite d'opération à compter du 10 juillet 2018 et a pour assureur la société Assurance Lloyd's of London, que la société Socotec a reçu la charge de la coordination " SPS ", que la société Qualiconsult a reçu la charge du contrôle technique et que son assureur est la société SMA, que la société A2M Proximetal est une entreprise sous-traitante de la société Plebac, titulaire du lot n°5 couverture Etanchéité, la société Allianz Iard étant son assureur, et la société Métal Mat sa société mère, et enfin que la société Batisol Dallage est une entreprise sous-traitante de la société Neveu et fils. Par suite, l'extension sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2102415 communes aux sociétés Alterea, Assurance Lloyd's of London, Socotec, Qualiconsult, SMA, A2M Proximetal, Allianz Iard, Métal Mat, et Batisol Dallage. Sur la demande d'injonction : 5. Si la communauté de communes de l'Estuaire et le bureau d'études Viam demandent à ce qu'il soit enjoint aux sociétés Bétafluides, M.A. Technologie, SAS Alterea, Socotec, Qualiconsult, Plebac, Metal et Batisol Dallage de produire les attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs au moment de la déclaration d'ouverture de chantier et au moment du dépôt de la requête aux fins d'extension de mission par la SAS Anvolia 33, il incombera à l'expert, qui devra dans le cadre de sa mission recueillir toutes pièces utiles relatives à l'exécution du marché, de demander que soit appelée à la cause toute partie dont il jugerait utile la participation aux opérations d'expertise. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'injonction présentée par la communauté de communes de l'Estuaire et le bureau d'études Viam. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°'2102415 du 14 février 2022 sont déclarées communes aux sociétés Bétafluides, M.A. Technologie, Alterea, Assurance Lloyd's of London, Socotec, Qualiconsult, SMA, A2M Proximetal, Allianz iard, Métal Mat, et Batisol Dallage. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Anvolia, à la communauté de communes de l'Estuaire, aux sociétés Bétafluides, Alterea, Assurance Lloyd's of London, Socotec, Qualiconsult, SMA, A2M Proximetal, Allianz Iard, Métal Mat, Batisol Dallage, au bureau d'études Viam acoustique, à la société Guiraud-Manenc, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, à la SMABTP, aux sociétés Colas France, Neveu, C, Plebac, Eficalu, Les Ateliers Schaller, s2ps, Zeno Bat, Bati Conseil Environnement, Artelia bâtiment et industrie, à la Mutuelle des Architectes Français, aux sociétés Zurich Insurance PLC, April Partenaires, CBL Insurance, compagnie d'assurances AXA France Iard, M.A. Technologie, QBE Europe SA/NV et à M. B A, expert. Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202240_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel