TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202240_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assorti d'une interdiction de retour de six mois ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en France avec ses enfants scolarisés alors que son conjoint exerce une activité professionnelle ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante algérienne née le 25 mars 1988, a déposé le 21 décembre 2021 auprès des services de la préfecture de l'Hérault une demande tendant à obtenir un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de six mois. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé stipule que : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Mme B se prévaut d'un séjour en France depuis 2016 avec ses enfants, dont les deux derniers sont nés sur le territoire français, et soutient que son conjoint exerce une activité professionnelle permettant de subvenir aux besoins du foyer. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante invoque une présence en France depuis 2016, elle s'est maintenue sur le territoire après un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2019. Alors que son conjoint se trouve également en situation irrégulière, la seule circonstance tenant à la scolarité poursuivie par ses enfants ne permet pas d'établir l'existence d'une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis et en l'absence d'impossibilité de poursuivre leur vie familiale en Algérie. Par suite, alors que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante en faisant état de ces éléments dans sa décision, les moyens tirés de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui de l'absence d'examen sérieux de sa situation ne peuvent être accueillis. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qui ceux qui viennent d'être exposés ci-dessus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le refus de séjour et la mesure d'éloignement prononcés à l'encontre de Mme B auraient sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de l'Hérault dans l'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et son conjoint ont la même nationalité et se trouvent tous deux en situation irrégulière. Alors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la scolarité de leurs enfants se poursuive dans leur pays d'origine, le refus de séjour et la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de la requérante ne peuvent être regardés comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 27 janvier 2022 pris à son encontre. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi celle présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Lemoudaa. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Denis Chabert, président, Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, D. Chabert L'assesseur le plus ancien, D. Teuly-Desportes La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2022. La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202240_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel