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TA86 · étrangers 96/144 heures — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202240_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. C D B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale.
La requête a été communiquée à la préfète de la Charente qui a produit des pièces enregistrées le 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Rahmani, représentant M. B, qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 14 janvier 1995, déclare être entré en France le 15 octobre 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 octobre 2019, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2020. Par un arrêté du 26 avril 2021, la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité par une décision du 30 novembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 31 mars 2022. Par deux arrêtés du 13 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, outre la date d'arrivée en France de M. B, le rejet de sa demande d'asile puis du réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA puis par la CNDA. Elle procède par ailleurs à un examen de la situation familiale et personnelle du requérant, en relevant notamment que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il ne démontre pas avoir de liens personnels et familiaux sur le territoire français et être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France à l'âge de vingt-trois ans et qu'il est célibataire et sans enfant. S'il fait valoir ses efforts d'intégration en France, notamment son investissement dans des activités bénévoles et sportives, dans des formations en langue et ses démarches auprès de la mission locale qui lui a permis de faire un stage de quatre semaines en tant qu'aide cuisiner dans un restaurant, il ne justifie avoir tissé sur le territoire français des liens personnels intenses, anciens et stables. Il ne soutient pas non plus être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences et blessures avec arme de catégorie D le 11 septembre 2022. Dans ces conditions, la préfète de la Charente n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination en litige vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. B n'établit pas être exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
6. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. M. B soutient que son retour en Guinée l'exposerait personnellement au risque de persécutions en raison de son engagement politique en faveur de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) du fait des mauvais traitements en détention. Il produit une carte de membre de l'UFDG, un avis de recherche daté du 26 janvier 2021 émis à son nom par les autorités guinéennes en lien avec sa participation à des manifestations politiques, qui se sont déroulées notamment en avril 2015 et février 2018, un article de presse daté de 2016 relatif à ce type d'avis de recherche, ainsi que trois convocations pour nécessité d'enquête judiciaire datées des 14 décembre 2020, 18 décembre 2020, 16 janvier 2021. Les éléments produits ne suffisent toutefois pas à établir que le requérant serait exposé à des risques de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors par ailleurs que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté postérieurement pour irrecevabilité, respectivement le 30 novembre 2021 et le 31 mars 2022, la demande de réexamen de la demande d'asile formulée par M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes des articles L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
9. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. D'une part, la décision en litige vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde. Elle précise que le requérant est entré en France récemment, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. La décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée.
12. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n'implique pas, par elle-même, le retour de M. B dans son pays d'origine.
Sur la décision portant assignation à résidence :
13. Dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doivent être écartées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 13 septembre 2022, par lesquels la préfète de la Charente a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois et l'a assigné à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C D B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C D B et à la préfète de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2202240_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel