TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202240_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme C A, représentée par Me Audard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions fixées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Gire substituant Me Audard, représentant la requérante, - et les observations de Me Safatian, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née le 1er juillet 1958, est entrée sur le territoire français le 27 octobre 2018, via la Belgique, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités suisses valable du 15 octobre au 28 novembre 2018. Le 20 décembre 2018, elle a déposé une demande d'asile. Cette demande d'asile a donné lieu à une procédure de transfert aux autorités belges, qui n'a cependant pu être menée à son terme dès lors que la requérante, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, a été déclarée en fuite. Le 31 juillet 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons de santé. Le 14 décembre 2020, la requérante a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 1er avril 2022 que, si le préfet a fait mention, au titre du commémoratif des faits, d'une précédente demande de titre de séjour, implicitement rejetée, déposée par l'intéressée pour raisons de santé le 31 juillet 2019, il a opposé une décision de refus à la demande de titre séjour, présentée le 14 décembre 2020, fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La seule circonstance que l'intéressée se soit bornée à mentionner, dans sa demande de titre de séjour, parmi d'autres considérations relatives à sa vie privée et familiale, être atteinte d'un cancer, est insuffisante pour considérer qu'elle a saisi le préfet d'une demande sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'est ni justifié ni même allégué qu'elle aurait produit un certificat médical à l'appui de sa demande, tel que prescrit par les dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Ainsi, et dès lors que le préfet, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, a opposé une décision de refus qui n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit au regard des dispositions de cet article doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 423-23. Elle indique que Mme A a sollicité, le 14 décembre 2020, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de cet article et qu'elle se prévaut de la présence de sa fille en France chez qui elle réside. La décision relève ensuite que l'intéressée est présente en France depuis le 27 octobre 2018 et qu'elle ne démontre pas être totalement dépourvue d'attache dans son pays d'origine. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Yonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Mme A, qui séjourne sur le territoire français depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence de sa fille en France chez qui elle réside avec ses petits-enfants ainsi que son gendre. Elle soutient être veuve et ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine, le Kosovo, sans cependant l'établir, alors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Mme A, dont la présence sur le territoire français est récente, ne justifie pas avoir tissé en France des liens intenses, stables et anciens, et elle ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle ou sociale dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'encourant pas la censure du tribunal, Mme A excipe vainement de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 10. Si Mme A produit des documents médicaux qui établissent qu'elle est prise en charge par le service d'oncologie du centre hospitalier d'Auxerre, et qu'elle y a reçu un traitement anti-cancéreux par chimiothérapie et thérapie orale qui nécessite un suivi rapproché pour une durée indéterminée, selon le certificat médical daté du 21 juillet 2022, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi et d'un traitement appropriés. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. La décision portant refus de séjour ne constituant pas la base légale de la décision fixant le pays de destination, Mme A ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigés contre la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de l'Yonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Yonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l'Yonne et à Me Audard. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président-rapporteur, P. B L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2202240_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel