TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202240_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars et le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de l'attestation de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une ordonnance en date du 13 juillet 2022, prise sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la préfète du Val-de-Marne a été mise en demeure de produire un mémoire en défense. Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 janvier 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né en 1989 à Kinshasa, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par une décision de l'Office français de protection des apatrides en date du 28 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour national du droit d'asile en date du 27 septembre 2019, sa demande d'asile a été rejetée. Par un arrêté en date du 17 novembre 2021, notifié le 6 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de l'attestation de demande d'asile. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. Par courrier du 2 septembre 2024, dont le conseil du requérant a pris connaissance par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative le 12 septembre 2024, le greffe l'a invité à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée dans son intégralité en lui indiquant que, faute de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Le requérant n'a pas répondu à ce courrier. Par suite, et sans qu'un acquiescement aux faits puisse être relevé dans les conditions mentionnées au point 3, la requête de M. B ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente Mme Issard, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2202240_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel