TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202241_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme D A, représentée par Me Cuche, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de réponse à sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de titre de séjour depuis plus d'un an et demi et n'a reçu aucune réponse ; - cette absence de réponse constitue une inaction fautive ; - cette situation d'attente lui créé un important préjudice d'anxiété et l'empêche de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une décision expresse de refus de titre de séjour a été prise le 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 23 août 1990, et entrée en France le 17 juin 2015, a sollicité le 9 octobre 2020 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Mme A n'ayant pas obtenu de réponse expresse, elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à statuer sur sa demande. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le préfet du Rhône soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'une décision expresse de refus de séjour a été prise à l'égard de Mme A le 8 mars 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait obtenu l'indemnisation des préjudices invoqués, objet de sa requête. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur la faute commise par l'Etat en raison du délai d'instruction de la demande de titre de séjour : 3. La requérante fait valoir qu'en n'ayant pas statué sur sa demande de titre de séjour plus d'un an et demi après le dépôt de celle-ci, le préfet du Rhône l'a placée dans une situation de très grande anxiété pendant une durée anormalement longue, dès lors qu'elle ne savait pas si sa situation serait régularisée, et que ce défaut de réponse l'a empêchée de travailler. Toutefois, le préfet n'est pas tenu de répondre explicitement à une demande de titre de séjour et une décision implicite de rejet de la demande est née au terme d'un délai de quatre mois, en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante était ainsi en mesure de contester cette décision implicite. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée du fait que le préfet n'a pas statué expressément sur la demande de titre de séjour de la requérante. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, C. B Le président, M. C La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202241_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel