TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202241_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2202241, par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C E, représentée par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'obtention de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet doit établir la compétence du signataire de l'acte ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré les 24 octobre et 2 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2202267, M. B F, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'obtention de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet doit établir la compétence du signataire de l'acte ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré les 3 et 11 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Mme E et M. F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen en date du 15 novembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Wahab, représentant M. F et Mme E.
Une note en délibéré présentée par Mme E a été enregistrée le 2 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F et son épouse Mme C E, ressortissants géorgiens, sont entrés en France respectivement le 22 août 2015 et le 9 juin 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement le 30 mai 2016 et le 24 février 2017, et leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par deux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile en date du 16 juin 2017.
2. Le 8 juillet 2021, les intéressés ont demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 9 juin 2022, le préfet du Calvados a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 31 octobre 2022, Mme E et M. F ont été assignés à résidence.
3. Les requêtes n° 2202241 et n° 2202267, présentées par Mme E et par M. F, concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Mme E et M. F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 octobre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs demandes relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation des refus d'admission au séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour, consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation au chef du service immigration de la préfecture à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Il ressort des pièces des dossiers que Mme E et M. F sont présents sur le territoire français depuis plus de six ans, la durée de leur séjour étant liée à leur maintien en situation irrégulière sur le territoire malgré le rejet de leur demande d'asile. M. F a seulement travaillé de manière ponctuelle comme saisonnier dans le secteur agricole. Si le couple produit des attestations témoignant de la réalité de relations amicales, les pièces ne permettent pas d'établir que leur famille aurait créé en France des relations personnelles d'une particulière intensité. Certes, leurs trois enfants ont suivi, avec régularité et sérieux, une scolarité depuis leur entrée en France et le jeune A, ceinture noire de judo, s'avère être un sportif prometteur selon les dirigeants de son club dont les attestations sont corroborées par la fédération française de judo et par le ministère des sports qui l'a inscrit sur la liste des sportifs espoirs français. Toutefois, en dépit de la scolarisation des enfants du couple et la situation très particulière du jeune A, les éléments des dossiers ne démontrent pas une intégration particulière dans la société française, alors que les requérants sont entrés en France après avoir vécu une quarantaine d'années dans leur pays d'origine où pourra se reconstituer la cellule familiale. Les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent ainsi être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, et malgré la situation particulière du jeune A, les requérants ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des refus de délivrance d'un titre de séjour présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E et de M. F tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E et M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. B F et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. D
Le président,
Signé
X. MONDÉSERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
N°s 2202241-2202267Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202241_20221230
Données disponibles
- Texte intégral