TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202241_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. C E A, représenté par Me Ségaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2022080233 du 1er août 202par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Ardennes de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ségaud-Martin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2022 par une ordonnance du 28 septembre précédent. Les parties n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 15 octobre 1980, serait, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressé a, dans le courant du mois de février 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 1er août 2022, le préfet des Ardennes a refusé d'y faire droit. M. A en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République "Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis cinq ans, qu'il entretient une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu des jumelles, qu'il a reconnues le 16 mars 2018 avant leur naissance le 11 septembre suivant et dont il n'est pas contesté qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance. M. A et Mme B ont en outre conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 20 janvier 2022 et ont emménagé ensemble le 30 juin suivant dans un appartement loué à Sedan. Dans ces conditions, la décision en litige a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022 du préfet des Ardennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du jugement implique que le préfet des Ardennes délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ségaud-Martin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ségaud-Martin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Ardennes du 1er août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ségaud-Martin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ségaud-Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, signé P-H. DLe président, signé P. CRISTILLE La greffière, signé I. ROLLAND N°2202241
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2202241_20230120