TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202241_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I /Par une requête enregistrée le 25 août 2022 sous le n° 2202241, M. B A, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du directeur de l'Office national des forêts (ONF) du 20 juin 2022 prononçant sa réintégration à compter du 18 mars 2021 et son affectation sur un poste mis à disposition du directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est ; 2°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est contraire à l'autorité de la chose jugée, dès lors que l'annulation de la sanction de déplacement d'office par la cour administrative d'appel de Nancy entrainait l'obligation de le réintégrer sur l'emploi qu'il occupait avant cette sanction ; - cette réintégration devait être prononcée à la date du 1er juin 2017 et non au 18 mars 2021 et il devait être affecté sur son ancien poste N° 11536 et non sur un poste " mis à disposition du directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est-Direction territoriale Bourgogne-Franche-Comté ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l'Office national des forêts (ONF), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'ONF devait tenir compte de la situation du titulaire du poste, nonobstant le sens et la teneur de l'arrêt du 18 mai 2022 ; -à supposer que la décision fasse grief au requérant, elle n'avait pour objet que de lui donner une affectation provisoire, et ce dernier a effectivement été réintégré dans son ancien poste N° 11536 à compter du 18 juillet 2022 par arrêté du 1er juillet 2022. II /Par une requête enregistrée le 25 août 2022 sous le n° 2202242, M. B A, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du directeur de l'Office national des forêts (ONF) du 20 juin 2022 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 mars au 9 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est contraire à l'autorité de la chose jugée, dès lors que l'annulation de la sanction de déplacement d'office par la cour administrative d'appel de Nancy entrainait l'obligation de le réintégrer sur l'emploi qu'il occupait avant cette sanction ; - cette réintégration devait être prononcée à la date du 1er juin 2017, ce qui faisait obstacle à son placement en disponibilité d'office ; - il était apte à travailler du 18 mars au 9 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l'Office national des forêts (ONF), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'ONF a par arrêté du 26 février 2021 réintégré juridiquement M. A au 1er juin 2017, l'a placé en disponibilité d'office à compter du 18 septembre 2019 pour raison de santé et lui a proposé des postes les 19 février et 18 mars 2021 ; - l'ONF était tenu de vérifier l'aptitude physique de M. A avant de procéder à sa réintégration effective, nonobstant le sens et la teneur de l'arrêt du 18 mai 2022 ; dans l'attente de l'avis du conseil médical, l'intéressé a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 18 mars 2022 ; - le conseil médical a émis le 9 juin 2022 un avis favorable au placement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 19 mars 2022 au 9 juin 2022 et reconnu l'agent apte à la reprise des fonctions à compter du 10 juin 2022. III /Par une requête enregistrée le 25 août 2022 sous le n° 2202244, M. B A, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du directeur de l'Office national des forêts (ONF) du 1er juillet 2022, le réintégrant à la date du 10 juin 2022 dans un poste mis à disposition du directeur de l'Agence territoriale Bourgogne-Est, avec affectation le 18 juillet 2022 dans son ancien poste ; 2°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté est contraire à l'autorité de la chose jugée, dès lors que l'annulation de la sanction de déplacement d'office entrainait l'obligation de le réintégrer sur l'emploi qu'il occupait avant cette sanction ; -cette réintégration et son affectation sur son ancien poste devaient être prononcées à la date du 1er juin 2017 et non au 18 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l'Office national des forêts (ONF), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'ONF a bien réintégré juridiquement M. A au 1er juin 2017 ; - l'ONF était, nonobstant le sens et la teneur de l'arrêt du 18 mai 2022, contraint de tenir compte de la situation du titulaire du poste N°11536 avant de procéder à la réintégration effective, à compter du 18 juillet 2022, du requérant sur le poste qu'il occupait avant la sanction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de Me Meunier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien forestier territorial, était en poste à l'unité territoriale Autunois Morvan dépendant de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l'Office national des forêts (ONF). Par un arrêté du 3 avril 2017, le directeur général de l'ONF a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d'office avec affectation sur le poste de technicien forestier territorial à Falletans, dans le Jura, à compter du 1er juin 2017. Par un arrêt n° 19NC02527 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision. Par arrêté du 26 février 2021, pour exécuter l'arrêt de la cour, le directeur général de l'ONF a réintégré juridiquement M. A sur le poste de technicien n°11536, qu'il occupait à Autun avant son déplacement d'office, à compter du 1er juin 2017, puis l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 18 septembre 2019. Par un arrêt n° 21NC01123 du 18 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie au titre de l'exécution de son précédent arrêt, a enjoint à l'ONF d'une part de réintégrer effectivement M. A dans l'emploi de technicien forestier territorial n°11536 à Autun et d'autre part de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt. 2. Par arrêté du 20 juin 2022, l'ONF a prononcé la réintégration de M. A à l'issue de sa disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 18 mars 2021 et l'a affecté sur un poste mis à disposition du directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est. M. A demande l'annulation de cette décision dans la requête n°2202241. Par arrêté du même jour, M. A a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 mars au 9 juin 2022. Il demande l'annulation de cette décision dans la requête n°2202242. Enfin, le 1er juillet 2022, l'ONF a pris un nouvel arrêté prononçant la réintégration de M. A, à l'issue de sa disponibilité d'office pour raison de santé, sur un poste mis à disposition du directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est, à compter du 10 juin 2022. Ce même arrêté l'affecte sur son précédent poste n°11536 à compter du 18 juillet 2022. M. A demande l'annulation de cet arrêté dans la requête n°2202244. 3. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, afin qu'il y soit statué par un jugement unique. Sur la recevabilité de la requête n° 2202241 : 4. A supposer que l'ONF ait entendu, par ses écritures dans la requête n° 2202241, soulever le défaut d'intérêt pour agir du requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 juin 2022 affecte M. A sur un poste autre que celui qu'il occupait avant la sanction de déplacement d'office, et sur lequel il aurait dû être réintégré en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Cette décision lui fait ainsi grief. Si un nouvel arrêté du 1er juillet 2022 a, de nouveau, prononcé la même affectation à compter du 10 juin 2022, puis l'a affecté sur son précédent poste à compter du 18 juillet 2022, M. A, qui soutient que cette affectation aurait dû être prononcée avec effet au 1er juin 2017, ne peut être regardé comme ayant obtenu entièrement satisfaction. Il est donc recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel l'ONF a prononcé sa réintégration à l'issue de sa disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 18 mars 2021 et l'a affecté sur un poste mis à disposition du directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 juin 2022 réintégrant M. A à compter du 18 mars 2021 et l'affectant sur un poste mis à disposition du directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est et de l'arrêté du 1er juillet 2022 réintégrant M. A à compter du 10 juin 2022 sur un poste mis à disposition du directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est et l'affectant à compter du 18 juillet 2022 sur son précédent poste n°11536 : 5. Ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nancy par son arrêt du 18 mai 2022, l'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. Par ce même arrêt du 18 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que le requérant avait été réintégré juridiquement à compter du 1er juin 2017 par un arrêté du 26 février 2021 sur le poste qu'il occupait avant son déplacement d'office. Mais la cour a également jugé, après avoir constaté que l'emploi qu'occupait M. A avant le prononcé de sanction disciplinaire de déplacement d'office n'avait été ni supprimé, ni substantiellement modifié et que le requérant, qui avait toujours la qualité d'agent public, n'avait pas renoncé à ce poste, que l'exécution de son arrêt du 22 décembre 2020 impliquait nécessairement que l'intéréessé soit réintégré effectivement sur le poste de technicien forestier territorial n° 11536 à Autun. Enfin, la cour a précisé que les circonstances qu'il ait été placé en disponibilité d'office pour motif de santé à l'issue de laquelle, en application des dispositions de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, il ne disposait pas d'un droit à être affecté sur le poste qu'il occupait et que celui-ci était alors occupé par un agent, étaient sans incidence sur les obligations pesant sur l'ONF d'exécuter l'arrêt du 22 décembre 2020 en affectant le requérant sur le poste de technicien forestier territorial n° 11536 à Autun. Par suite, il a été enjoint à l'ONF de faire droit à la demande de M. A tendant, d'une part, à ce qu'il soit réintégré effectivement dans l'emploi de technicien forestier territorial n° 11536 à Autun et d'autre part à ce que sa carrière soit reconstituée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour du 18 mai 2022. 6. L'autorité de la chose jugée qui s'attache aux deux arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy susmentionnés faisait obstacle à ce que, par ses arrêtés des 20 juin et 1er juillet 2022, l'ONF affecte effectivement M. A sur un poste autre que l'emploi de technicien forestier territorial n°11536 à Autun, que ce soit à la date du 18 mars 2021 ou à la date du 10 juin 2022. L'ONF, qui reconnaît d'ailleurs avoir pris ces décisions " nonobstant le sens et la teneur de l'arrêt du 18 mai 2022 ", a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces arrêts. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022, ainsi que l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2022, prononçant l'affectation de M. A sur un poste mis à disposition du directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est. 7. En revanche, l'exécution des deux arrêts susmentionnés de la cour administrative d'appel de Nancy n'impliquait pas que la réintégration effective de M. A sur le poste de technicien territorial n° 11536 à Autun soit prononcée avec effet au 1er juin 2017, seule la réintégration juridique pouvant être prononcée à titre rétroactif. Dans son second arrêt du 18 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a laissé à l'ONF un délai de trois mois pour procéder à la réintégration effective de M. A dans l'emploi de technicien forestier territorial n°11536 à Autun. L'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2022 qui prononce l'affectation de M. A sur ce poste à compter du 18 juillet 2022, ne méconnait donc pas, contrairement à ce qui est soutenu, l'autorité de la chose jugée. Par suite, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 2 de cet arrêté, qui est divisible du reste du dispositif. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 juin 2022 plaçant M. A en disponibilité d'office du 18 mars au 9 juin 2022 : 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé en raison de l'expiration de ses droits à congés de maladie, qui ont pris fin le 17 mars 2022, dans l'attente de l'avis du comité médical. 9. Selon l'article 27 du décret du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " 10. Ces dispositions conduisent, dans le cas où le comité médical n'a pas été consulté avant la fin de la dernière période de congé pour maladie, à placer l'agent, qui ne peut reprendre son service, en position de disponibilité d'office, sous réserve de régularisation ultérieure de sa situation. Si l'agent est reconnu apte à reprendre ses fonctions, il doit être réintégré à la date d'expiration de son congé. 11. En l'espèce, l'avis du comité médical, consulté le 9 juin 2022, indique comme motif " disponibilité d'office pour raisons de santé du 19 mars 2022 jusqu'à ce jour. L'agent est apte à la reprise de ses fonctions le 10 juin 2022 conformément au certificat médical produit ". Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A n'était pas apte à reprendre ses fonctions entre le 18 mars et le 9 juin 2022. Par suite, M. A est fondé à soutenir que, dès lors qu'il était apte à travailler entre le 18 mars et le 9 juin 2022, il ne pouvait être placé en disponibilité d'office pour raison de santé pendant cette même période. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 le réintégrant à compter du 18 mars 2021 et l'affectant sur un poste mis à disposition du directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est, de l'arrêté du 20 juin 2022 le plaçant en disponibilité d'office du 18 mars au 9 juin 2022 et de l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2022 le réintégrant à compter du 10 juin 2022 sur un poste mis à disposition du directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONF une somme de 1 300 euros à verser à M. A dans les instances n° 2202241 et 2202242 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONF la somme que demande M. A au titre des mêmes dispositions dans l'instance n°2202244. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2022 réintégrant M. A à compter du 18 mars 2021 et l'affectant sur un poste mis à disposition du directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est, l'arrêté du 20 juin 2022 plaçant M. A en disponibilité d'office du 18 mars au 9 juin 2022 et l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2022 réintégrant M. A à compter du 10 juin 2022 sur un poste mis à disposition du directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est sont annulés. Article 2 : L'Office national des forêts versera une somme totale de 2 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2202244 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N°s 22002241
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA214 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202241_20230504
TA4513 janvier 2025
ORTA_2202241_20250113TA3830 janvier 2025
ORTA_2202244_20250130TA8627 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2202241_20230504