TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202241_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 3 août 2022, sous le n°2202241, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient qu'elle dispose d'attaches privées et familiales sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 5 août 2022, sous le n°2202294, et un mémoire enregistré le 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du 7 juin 2022 confirmant ce refus ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'agent ayant signé la décision ne disposait pas d'une délégation régulière ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour en dépit de l'absence de visa long séjour ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ; - le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît sa liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa ; - les motifs invoqués par le préfet ne pouvaient justifier qu'un refus de séjour et non un refus d'enregistrement alors que le caractère abusif ou dilatoire de sa demande n'est pas invoqué. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 12 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1989, serait entrée en France le 6 juillet 2021, selon ses déclarations. Le 27 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Par une décision du 16 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande. Le 19 janvier 2022, le préfet lui a demandé de compléter sa demande en produisant un justificatif de son entrée sur le territoire français. Par une décision du 3 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a confirmé le refus d'instruction de sa demande. Par un courrier du 1er avril 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre ces décisions. Par une décision du 7 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Par ses deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par le même jugement, Mme A demande l'annulation des décisions refusant d'instruire sa demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions des 16 décembre 2021 et 3 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de Mme A au motif que sa demande était incomplète faute pour elle de produire un justificatif d'entrée sur le territoire français. Par un courrier du 7 juin 2022, en réponse au recours gracieux formé par la requérante contre ces décisions, le préfet de Meurthe-et-Moselle en a confirmé les termes. Ce courrier doit donc également être regardé comme un refus d'instruire sa demande. 5. Si l'absence de visa court séjour délivré par les autorités françaises fait obstacle à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, cette exigence constitue une condition de fond de l'admission au séjour et ne conditionne pas le caractère complet de la demande de titre de séjour du demandeur, alors au demeurant qu'il est loisible au préfet, en l'absence d'un tel visa, de délivrer au ressortissant algérien un titre de séjour en application de son pouvoir de régularisation. Par suite, en opposant à Mme A l'absence de justificatif d'entrée sur le territoire français pour refuser d'instruire sa demande de titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique cependant pas que lui soit délivré un titre de séjour. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de l'intéressée et, dès lors qu'il ne conteste pas que Mme A avait produit les autres pièces justificatives exigées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais des instances : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pereira, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pereira de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A et d'instruire sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pereira, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pereira et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Durand, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202241, 2202294
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2202241_20230707