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TA63 · Chambre 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202241_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022, notifié le 19 octobre 2022 à 19h05, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a enjoint de se présenter tous les mardis et jeudis à 14h00 aux services de police ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé justifie son droit au séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune information ne lui a été fournie dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - ce défaut de motivation révèle une absence d'examen sérieux da sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est arrivé en France il y a cinq ans, ne constitue pas une menace à l'ordre public et démontre sa participation à des réunions sur l'entreprenariat ; en outre, il a été reconnu handicapé au taux de 80 % ce qui justifie une prestation à titre humanitaire à laquelle la décision litigieuse fait obstacle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît son droit d'information et son droit au recours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires particulières faisant obstacle à cette mesure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune information ne lui a été donnée ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est disproportionnée au regard de sa personnalité et de son état de santé dès lors qu'il est hospitalisé et ne bénéficie d'un droit de sortie que les après-midi ; - elle doit être annulée par voie d'exception. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces le 25 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu : - le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 octobre 2022 rejetant les conclusions de la requête tendant à l'annulation des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jaffré a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant burkinabé, est entré en France régulièrement le 1er octobre 2016 sous couvert d'un visa court séjour valable du 29 septembre 2016 au 5 novembre 2016. M. A a présenté une première demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour le 9 mai 2018 en raison de son état de santé. Par arrêté du 7 juin 2019, confirmé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement du 17 octobre 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. M. A a présenté une seconde demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour le 19 juin 2021 en raison de son état de santé. M. A a été interpellé le 19 octobre 2022 et été placé en retenue administrative par les services de la police aux frontières dans le cadre de la vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par arrêté du 19 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, une nouvelle fois, a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 28 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la requête n° 2202241 formée par M. A, a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 19 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Puy-de-Dôme pendant une durée de 45 jours, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les autres conclusions accessoires. 3. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 19 octobre 2022 et sur les conclusions accessoires à ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et signataire de la décision contestée, disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié le 22 avril suivant, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'une part, la situation familiale de l'intéressé d'autre part, et le fait qu'aucune circonstance particulière ne justifie que l'administration s'écarte de l'avis des médecins. Par suite, la décision litigieuse énonce les éléments de faits sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". 7. Pour refuser d'accorder à M. A le titre de séjour demandé, le préfet du Puy-de-Dôme s'est appuyé, notamment sur l'avis émis le 13 avril 2022 par le collège de médecins de l'OFII qu'il produit à l'instance, lequel indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du Burkina Faso, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Devant le tribunal, le requérant ne produit aucune pièce sur l'affection dont il souffre et qui justifie sa demande de titre de séjour ni n'apporte d'élément sur l'insuffisance du système de soin de son pays d'origine quant au suivi et au traitement de cette affection. Ainsi, le requérant ne met pas à même le juge de statuer sur le moyen soulevé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du refus de titre de séjour du 19 octobre 2022 présentée par M. A doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentejac, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202241
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2202241_20231005
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